Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 Z

Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

Le concessionnaire doit immédiatement réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine à timbrer dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.

La réparation ou le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts seul qualifié pour procéder aux opérations de descellement et de scellement du capot des appareils.

Avant d'être mise à nouveau en service toute machine à timbrer ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumise aux formalités prévues à l'article 164 X-2o.