Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code

Version INITIALE

NOR : CPPF2526252D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/CPPF2526252D/jo/article_r422-162

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/2026-366/jo/article_r422-162

Texte n°33

Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code

Article R422-162


Lorsqu'elle procède à l'examen d'une demande de congé de transition professionnelle, l'autorité administrative compétente contrôle le respect des conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe et apprécie la cohérence de cette demande avec le projet professionnel de l'agent, la pertinence des actions de formation destinées à permettre la mise en œuvre de ce projet et les perspectives d'emploi à l'issue de la formation.
Pour l'agent de l'Etat mentionné au 2° de l'article R. 422-156, le projet professionnel est celui mentionné au 3° de l'article R. 442-10.
Pour l'agent hospitalier mentionné aux 3° et 4° de l'article R. 422-156, le projet professionnel est celui mentionné au 3° de l'article 5 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.