Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code

Version INITIALE

NOR : CPPF2526252D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/CPPF2526252D/jo/article_r422-66

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/2026-366/jo/article_r422-66

Texte n°33

Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code

Article R422-66


Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées par un agent de l'Etat ou un agent hospitalier est inférieure ou égale à cinq journées de service à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit.
La satisfaction de cette demande peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service sauf si la demande est présentée pour la troisième fois.