Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code

Version INITIALE

NOR : CPPF2526252D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/CPPF2526252D/jo/article_r422-73

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/2026-366/jo/article_r422-73

Texte n°33

Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code

Article R422-73


L'accès à une action de formation prévue au 4° de l'article R. 422-5 dans le cadre du plan annuel de formation de l'établissement est de droit pour l'agent n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune formation de cette catégorie.
Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente.