Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code

Version INITIALE

NOR : CPPF2526252D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/CPPF2526252D/jo/article_r412-13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/2026-366/jo/article_r412-13

Texte n°33

Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code

Article R412-13


Dans chaque département ministériel, entendu comme l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général, l'évaluation prévue à l'article L. 412-2 des agents occupant des emplois supérieurs autres que ceux mentionnés à l'article R. 412-9 est assurée par un comité ministériel d'évaluation créé par arrêté du ou des ministres intéressés.
Ce comité est compétent pour évaluer :
1° Les agents rattachés pour leur gestion à ce département ministériel ;
2° Les agents qui sont en fonction dans un établissement public placé, à titre principal, sous la tutelle de ce département ministériel.
Lorsqu'un agent n'est pas rattaché pour sa gestion au département ministériel dont relève l'emploi qu'il occupe ou a occupé, l'évaluation est conduite par le comité de ce département ministériel si une disposition particulière le prévoit ou si l'autorité dont relève l'agent pour sa gestion a fait connaître son accord.