Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code

Version INITIALE

NOR : CPPF2526252D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/CPPF2526252D/jo/article_r413-20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/2026-366/jo/article_r413-20

Texte n°33

Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code

Article R413-20


Les lignes directrices de gestion arrêtent, en matière de mobilité des agents de l'Etat :
1° Les orientations générales de la politique de l'administration favorisant notamment :
a) L'adaptation des compétences aux évolutions des missions et des métiers de l'administration ;
b) La diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ;
c) Le développement de l'accompagnement des projets individuels de mobilité et d'évolution professionnelle au sein ou à l'extérieur de l'administration d'emploi ;
d) L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° Les procédures de gestion des demandes individuelles de mobilité, notamment les modalités d'échange d'informations entre l'agent et l'administration ;
3° Les modalités de prise en compte des priorités de mutation et, le cas échéant, de mise en œuvre de critères supplémentaires prévus aux articles L. 512-19, L. 512-21 et L. 561-2, permettant d'examiner et de départager les demandes individuelles de mobilité, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des besoins du service ou de tout autre motif d'intérêt général ;
4° Le cas échéant, les modalités d'application des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois définis dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux mutations dans la fonction publique de l'Etat et pris pour l'application des dispositions des articles L. 512-21 et L. 512-22 du code général de la fonction publique.