Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code

Version INITIALE

NOR : CPPF2526252D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/CPPF2526252D/jo/article_45

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/2026-366/jo/article_45

Texte n°33

Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code

Article 45


Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 11 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions fixées par les articles R. 214-1 à R. 214-4 et R. 254-79 à R. 254-86 du même code ; »
b) Au 6°, les mots : « par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 » sont remplacés par les mots : « aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique » ;
c) Au 7°, les mots : « définies à l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « fixées aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code » ;
d) Au 8°, les mots : « définies au chapitre VI du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat » sont remplacés par les mots : « fixées à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code » ;
e) Au 9°, les mots : « définies au chapitre VI du décret du 15 octobre 2007 mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « fixées au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code » ;
2° L'article 28-1 est abrogé ;
3° Après l'article 44-1, il est inséré un article 44-2 ainsi rédigé :


« Art. 44-2. - L'agent contractuel qui, après son départ de l'administration, participe à une action de formation mentionnée à l'article L. 6313-1 du code du travail peut bénéficier de la rémunération accordée par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail. » ;


4° Au 3° de l'article 47-2, le mot : « accordée » est supprimé ;
5° Après l'article 47-2, il est inséré un article 47-3 ainsi rédigé :


« Art. 47-3. - L'agent contractuel comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration et auquel a été notifiée une décision de licenciement prononcée dans l'intérêt du service est de droit mis en congé s'il s'inscrit, entre la date de préavis et la date d'effet du licenciement, à une action de formation mentionnée à l'article L. 6313-1 du code du travail et agréée dans les conditions fixées aux articles L. 6341-4 et R. 6341-2 de ce code.
« Les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée sont prises en compte dans la durée de service requise.
« Pendant la période de congé mentionnée au premier alinéa, l'agent concerné continue à percevoir sa rémunération jusqu'à la date d'effet de son licenciement.
« Si son stage se poursuit après cette date, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage de la rémunération accordée par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail.
« La perception de la rémunération prévue au précédent alinéa ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit, le cas échéant, l'agent concerné. » ;


6° L'article 50 est abrogé.