Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code

Version INITIALE

NOR : CPPF2526252D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/CPPF2526252D/jo/article_r423-54

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/2026-366/jo/article_r423-54

Texte n°33

Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code

Article R423-54


Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article R. 422-5, l'agent ayant bénéficié du maintien de sa rémunération obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements mentionnés à l'article L. 5.
La durée de cet engagement est égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.