Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code

Version INITIALE

NOR : CPPF2526252D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/CPPF2526252D/jo/article_r432-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/2026-366/jo/article_r432-1

Texte n°33

Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code

Article R432-1


Les modalités de mise en œuvre du télétravail sont fixées :
1° Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, par arrêté du ministre intéressé ou, dans les directions départementales interministérielles, par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d'administration compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 253-2 ou, en l'absence de formation spécialisée, de ce comité ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par délibération de l'organe délibérant, après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social territorial compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 253-6 ou, en l'absence de formation spécialisée, de ce comité ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d'établissement compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 253-10 ou, en l'absence de formation spécialisée, de ce comité.
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination mentionnée au premier alinéa du présent 3° est le Centre national de gestion, la décision fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail est prise par :
a) Le chef d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins ;
b) Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 ;
c) Le préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article.
Cette décision ne requiert pas d'avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.