Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code

Version INITIALE

NOR : CPPF2526252D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/CPPF2526252D/jo/article_r423-37

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/2026-366/jo/article_r423-37

Texte n°33

Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code

Article R423-37


L'admission d'un agent contractuel de l'Etat à l'une des formations inscrites dans le plan annuel de formation peut être subordonnée à son engagement d'accomplir postérieurement à la formation une période de services effectifs dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2.