LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

NOR : ECOX2023814L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/29/ECOX2023814L/jo/article_236
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/29/2020-1721/jo/article_236
JORF n°0315 du 30 décembre 2020
Texte n° 1

Version initiale

Article 236


L'article 800 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l'autorité judiciaire dans le délai d'un an à compter de l'achèvement de la mission.
« Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l'état et du mémoire de frais au moyen du téléservice désigné par le ministre de la justice. Dans le cas où la demande est présentée par la partie prenante au delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l'acquisition de la forclusion. La décision est notifiée à la partie prenante dans les formes prévues par l'article R. 228.
« La partie prenante peut former un recours contre la décision constatant la forclusion dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 228-1 et R. 230. La chambre de l'instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée.
« La décision de la chambre de l'instruction relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours. Dans le cas où la chambre de l'instruction fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire. »

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