Article 207
I.-L'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « des quatrième à dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est fixé à 10 % pour :
« 1° Les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code ;
« 2° Les versements des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 3332-11 du même code. »
II.-Pour les années 2021 et 2022, par dérogation à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, ne sont pas assujettis à la contribution prévue au premier alinéa du même article L. 137-15 les versements mentionnés au 1° de l'article L. 137-16 du même code lorsque qu'ils complètent le versement volontaire, mentionné à l'article L. 3332-11 du code du travail, effectué par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code.