Article 30
I.-L'article 223 İ du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « groupe », sont insérés les mots : « ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés précitées ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévu à l'article 210 A » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « et au déficit des sociétés qui ont été absorbées par ces sociétés apportées ou scindées au profit de ces dernières sous le régime prévu à l'article 210 A » et sont ajoutés les mots : « qui font partie du nouveau groupe » ;
2° Le 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du c est ainsi modifié :
-après le mot : « scindée », il est inséré le signe : «, » ;
-après le mot : « demandé », sont insérés les mots : «, ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu au même article 210 A, antérieurement à l'entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé » ;
-après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « absorbées ou scindées ou qui font partie du nouveau groupe » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : «, ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu à l'article 210 A, antérieurement à l'entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé » ;
3° Au c du 7, après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de celles-ci sous le régime prévu à l'article 210 A, et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé, ».
II.-Après la première phrase du dernier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu'une telle société sort du groupe, à raison de la partie du déficit afférente à une société qu'elle avait absorbée au sein du groupe ayant cessé, ou qui avait été scindée à son profit au sein du groupe ayant cessé, calculée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 İ et qui demeure reportable, à moins que la sortie du groupe ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l'article 210 A. »