LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

Version INITIALE

NOR : ECOX2023814L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/29/ECOX2023814L/jo/article_32

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/29/2020-1721/jo/article_32

Texte n°1

LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

Article 32


I.-Le VII bis de l'article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent VII bis, il n'est toutefois pas exigé que l'entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l'entreprise émettrice lorsque l'augmentation de capital est effectuée dans le cadre d'un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou d'un plan de sauvegarde ou de redressement. »
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.