Article 90
I.-A.-Le solde des contributions dues en application des articles L. 121-10, L. 121-37 et L. 121-43 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, et recouvrées jusqu'au 31 décembre 2020 est reversé au budget général de l'Etat avant le 1er avril 2021.
B.-Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la contribution au service public de l'électricité, en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 précitée, sont reprises par l'Etat à compter du 1er janvier 2021.
II.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-7 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les coûts supportés par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 résultant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 121-16 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « consignations », sont insérés les mots : « assure, pour le compte de l'Etat, le versement de ces acomptes et » et, à la fin, les mots : « dans des comptes spécifiques » sont remplacés par les mots : « en compte spécifique » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et sont intégralement compensés par l'Etat ».