LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

NOR : ECOX2023814L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/29/ECOX2023814L/jo/article_233
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/29/2020-1721/jo/article_233
JORF n°0315 du 30 décembre 2020
Texte n° 1

Version initiale

Article 233


I.-L'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A.-» ;
b) A la première phrase du même premier alinéa, après les mots : « pour 2017 », sont insérés les mots : « et par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
c) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B.-Les fonds du programme d'investissements d'avenir sont investis selon les principes suivants :
« 1° Les projets financés sont innovants et destinés à augmenter le potentiel de croissance de l'économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l'organisation socio-économique du pays ;
« 2° Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux-ci et font appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant, le cas échéant, des personnalités étrangères ;
« 3° Les décisions d'investissement sont prises en considération d'un retour sur investissement, financier ou extrafinancier ;
« 4° Les projets sont cofinancés ;
« 5° Les décisions d'investissement ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection sont rendues publiques, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa du A est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans. Cette durée peut toutefois exceptionnellement être prolongée de cinq années supplémentaires, sans que cela permette d'engager de nouvelles dépenses, hors frais de gestion et d'expertise, et uniquement pour assurer la fin progressive de l'action considérée et les retours financiers vers l'Etat. La convention est publiée au Journal officiel et précise notamment : » ;
b) Le 7° du même A est complété par les mots : « et par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
c) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une liste récapitulative de ces conventions et avenants adoptés et publiés au Journal officiel est adressée annuellement au Parlement pour information. » ;
3° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds conservés par l'Agence nationale de la recherche en application du même 6° sont fongibles et rassemblés sur un même compte. Les intérêts produits sont utilisés pour le financement structurel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation. » ;
4° Au premier alinéa du IV, après la seconde occurrence du mot : « investissements », sont insérés les mots : «, conseille le Gouvernement sur les priorités d'investissement du programme » ;
5° Au début de la première phrase du deuxième alinéa du même IV, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le comité de surveillance des investissements d'avenir ».
II.-Le 27° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

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