LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

NOR : ECOX2023814L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/29/ECOX2023814L/jo/article_234
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/29/2020-1721/jo/article_234
JORF n°0315 du 30 décembre 2020
Texte n° 1

Version initiale

Article 234


I.-A l'article 1090 D du code général des impôts, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ».
II.-Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 107 B, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou pour l'évaluation de l'éligibilité à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat » ;
2° L'article L. 146 A est complété par les mots : « et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ».
III.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa de l'article 61-1, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et » ;
2° Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigée : « résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
IV.-La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° La première partie est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
b) L'intitulé du titre Ier est complété par les mots : « et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
c) L'article 4 est ainsi modifié :


-au I, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l'aide à l'intervention de l'avocat » ;
-au 2° du II, après le mot : « immobilier », il est inséré le mot : « même » et, à la fin, les mots : « et du patrimoine mobilier productif de revenus » sont supprimés ;


d) L'intitulé du titre II est complété par les mots : « et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
e) Le même titre II est complété par l'article 64-5, qui devient l'article 11-1 ;
f) Le même titre II, tel qu'il résulte du e du présent 1°, est complété par des articles 11-2 et 11-3 ainsi rédigés :


« Art. 11-2.-Sans préjudice de l'application de l'article 19-1, l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes :
« 1° Audition, confrontation ou mesures d'enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l'article 67 F du code des douanes ; confrontation ou reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale ; assistance d'une personne arrêtée dans l'Etat membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen dans les conditions fixées à l'article 695-17-1 du même code ;
« 2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par ledit code ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d'un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office ;
« 3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale lorsque l'avocat est commis d'office ;
« 4° Mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du même code ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


« Art. 11-3.-L'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.
« Il en va de même de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.
« L'avocat assistant une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.
« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux missions d'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre. » ;


g) Le troisième alinéa de l'article 13 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S'il y a lieu, le bureau comporte :
«-une section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises ; »
h) La troisième phrase du premier alinéa de l'article 16 est ainsi rédigée : « Le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel ou le greffier en chef du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux instances pour lesquelles le bureau ou la section sont respectivement compétents. » ;
i) L'intitulé du titre IV est complété par les mots : « et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
j) Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :


« Art. 19-1.-La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel :
« 1° Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
« 2° Assistance d'une personne demandant ou contestant la délivrance d'une ordonnance de protection prévue à l'article 515-9 du code civil ;
« 3° Comparution immédiate ;
« 4° Comparution à délai différé ;
« 5° Déferrement devant le juge d'instruction ;
« 6° Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire ;
« 7° Assistance d'un mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, d'une audition libre, d'un interrogatoire de première comparution, d'une instruction ou d'une audience de jugement ;
« 8° Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour criminelle départementale, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ;
« 9° Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ;
« 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ;
« 11° Procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° à 4° de l'article 11-2 de la présente loi.
« La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis ou désigné d'office dans les conditions prévues aux onze premiers alinéas du présent article et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« L'avocat commis ou désigné d'office qui a perçu des honoraires au titre d'une des procédures mentionnées aux 1° à 11° du présent article perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l'article 33 de la présente loi.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


k) Au premier alinéa de l'article 20, les mots : « soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit » sont supprimés ;
l) L'intitulé du titre V est complété par les mots : « et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
m) L'article 27 est ainsi rédigé :


« Art. 27.-L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution.
« L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle et aux missions d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau.
« Le montant de la dotation affecté à l'aide juridictionnelle résulte d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2021, à 34 €.
« Le montant de cette dotation affecté à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles est fonction du nombre de missions effectuées par les avocats. » ;


n) L'article 29 est ainsi modifié :


-à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « versée », sont insérés les mots : « par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour le compte de l'Etat » ;
-après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation sont fixés par arrêté du ministre de la justice. » ;
-la seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
-au quatrième alinéa, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l'aide à l'intervention de l'avocat » ;


o) A l'avant-dernier alinéa de l'article 39, les mots : « s'impute, » sont remplacés par les mots : « est fixée » et, à la fin, les mots : «, sur celle qui lui est due pour l'instance » sont supprimés ;
p) L'intitulé du titre VI est complété par les mots : « et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
q) L'article 50 est ainsi modifié :


-au premier alinéa et aux 4° et 5°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l'aide à l'intervention de l'avocat » ;
-au 2°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou d'aide à l'intervention de l'avocat » ;


r) La première phrase du premier alinéa de l'article 51 est ainsi modifiée :


-après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l'aide à l'intervention de l'avocat » ;
-les mots : « en cours d'instance et » sont supprimés ;
-les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;
-sont ajoutés les mots : « ou de la mesure » ;


s) Le second alinéa du même article 51 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le retrait est prononcé :
« 1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n'ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;
« 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. » ;
t) A la première phrase de l'article 52, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l'aide à l'intervention de l'avocat » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article 64-3 sont supprimés ;
3° La quatrième partie est abrogée ;
4° La cinquième partie est ainsi modifiée :
a) L'article 67-1 est abrogé ;
b) L'article 67-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle coordonne la transmission aux bureaux d'aide juridictionnelle des informations nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement relatif aux personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1. » ;
5° L'article 70 est ainsi modifié :
a) Au seizième alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les modalités d'appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables, » ;
b) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans la collectivité de Saint-Barthélemy, notamment les modalités d'appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables. »
V.-L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des ressources imposables ou, à défaut, des ressources mensuelles du demandeur dont les modalités de calcul sont définies par décret ; »
b) Le 3° est complété par les mots : « ou, à défaut, du foyer » ;
2° Aux 1° et 2° de l'article 4, après le mot : « fiscal », sont insérés les mots : « ou, à défaut, du foyer ».

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