Code du travail

Version en vigueur au 04 octobre 2024


      • Pour la mise en œuvre de la politique de l'emploi définie à l'article L. 5111-1, le ministre chargé de l'emploi est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et avec des entreprises.


      • Les actions d'urgence conclues dans le cadre des conventions de coopération comportent, notamment :
        1° Des mesures temporaires de formation professionnelle ;
        2° Des mesures temporaires assurant certaines garanties de ressources aux salariés privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
        3° Des aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des salariés ;
        4° Des aides temporaires aux entreprises qui réalisent un programme de reclassement de leurs salariés en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés intéressés un congé de conversion ;
        5° Des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être.


      • Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les conditions générales de mise en œuvre dans la région des conventions et actions prévues à l'article R. 5111-1, notamment en ce qui concerne leur adaptation aux caractères spécifiques de la région concernée en matière d'emploi.

      • Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1, à l'exception de celles conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :

        1° A la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

        2° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;

        3° A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet.

          • Article R5112-3 (abrogé)

            Le Conseil national de l'emploi comprend, outre le ministre chargé de l'emploi, président, vingt-sept membres ainsi répartis :

            1° Cinq représentants de l'Etat :

            a) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

            b) Un représentant du ministre chargé du budget ;

            c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

            d) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

            e) Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;

            2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :

            a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

            b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

            c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

            d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

            e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

            3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs :

            a) Un représentant nommé sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

            b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

            c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

            d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

            e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

            4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;

            5° Le directeur général et deux membres du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;

            6° Le président du conseil d'administration et le directeur général de Pôle emploi ;

            7° Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

            8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le ministre chargé de l'emploi ;

            9° Deux personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de l'emploi.

          • Article R5112-4 (abrogé)

            Les membres du Conseil national de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une durée de trois ans renouvelable.

            Pour chacun d'entre eux, à l'exception des personnalités prévues aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 5112-3, deux suppléants, chargés de le remplacer en cas d'empêchement, sont désignés dans les mêmes conditions.

            Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

            Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.

          • Article R5112-6 (abrogé)


            Lorsqu'il siège en commission permanente, le Conseil national de l'emploi est composé, outre du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, président, de membres titulaires de sa formation plénière, désignés par arrêté du ministre chargé de l'emploi et ainsi répartis :
            1° Cinq représentants de l'Etat :
            a) Le représentant du ministre chargé du budget ;
            b) Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
            c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
            d) Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
            e) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
            2° Un représentant pour chacune des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 5112-4, désigné sur proposition de ces organisations ;
            3° Les trois représentants des collectivités territoriales ;
            4° Les deux représentants de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
            En cas d'empêchement, chaque membre peut être remplacé par son suppléant au sein de la formation plénière.

          • Article R5112-14 (abrogé)


            La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est présidée par le préfet. Elle comprend :
            1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
            2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
            3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
            4° Des représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national, désignés par leurs confédérations respectives ;
            5° Des représentants des chambres consulaires ;
            6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.

          • Article R5112-16 (abrogé)

            La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :

            1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

            2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;

            3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives.

            Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant peut être entendu par la formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi si elle le juge utile.

          • Article R5112-17 (abrogé)

            La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comprend, outre le préfet :

            1° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

            2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

            3° Le directeur régional des services pénitentiaires ;

            4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;

            5° Un représentant de Pôle emploi ;

            6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;

            7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;

            8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.

          • Article R5112-18 (abrogé)

            Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique a pour missions :
            1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion prévu à l'article R. 5132-44 ;
            2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, il élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles et les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code.

          • Article R5112-20 (abrogé)

            Le conseil régional de l'emploi comprend, outre son président, les membres suivants :

            1° Quatre représentants de l'Etat, désignés par le préfet de région ;

            2° Un représentant des universités de la région, proposé par le recteur ;

            3° Des représentants, à raison d'un par organisation, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que de celles dont le préfet a constaté la représentativité en application de l'article D. 2621-2. Dans les régions de France métropolitaine, ces organisations sont :

            a) La Confédération générale du travail (CGT) ;

            b) La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

            c) La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

            d) La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

            e) La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

            4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés, désignés sur proposition :

            a) Du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

            b) De la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

            c) De l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

            d) De l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

            e) De la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

            5° Deux représentants du conseil régional désignés par le président du conseil régional. En Corse, deux représentants de l'assemblée de Corse sont désignés par le président du conseil exécutif de Corse ;

            6° Deux représentants du ou des départements de la région désignés par l'Assemblée des départements de France ;

            7° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France ;

            8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le préfet de région ;

            9° Un représentant des missions locales désigné par le préfet de région ;

            10° Un représentant régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés désigné par le préfet de région ;

            11° Le directeur régional de Pôle emploi.
          • Article R5112-21 (abrogé)

            Les membres des conseils régionaux de l'emploi sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans renouvelable.

            Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

            Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

            Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.

        • Les conventions d'aide au développement de l'emploi et des compétences mentionnées à l'article L. 5121-1 déterminent en particulier :
          1° Le champ de l'accord : branches professionnelles ou territoires ;
          2° L'objet de l'accord : étude prospective, diagnostic sectoriel ou territorial, actions de développement des compétences ;
          3° La durée d'application de l'accord ;
          4° Les objectifs à atteindre au terme de l'exécution de l'accord au regard, notamment, de la prévention des risques d'inadaptation à l'emploi et du maintien dans l'emploi des salariés en seconde partie de carrière ;
          5° Les moyens techniques et financiers de mise en œuvre ;
          6° Les modalités de suivi et de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.

        • Les conventions conclues au niveau national sont soumises à l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et signées par le ministre chargé de l'emploi.

          Les conventions conclues aux niveaux régional et local sont soumises à l'avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et signées par le préfet de région.


        • Le plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévu à l'article L. 5121-3 comprend, notamment, des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ou des actions favorisant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier grâce à des mesures améliorant l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

        • L'Etat peut prendre en charge, dans la limite de 50 %, les coûts supportés par les entreprises pour la conception et l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de conventions dénommées conventions d'aide au conseil .


        • Dans le cadre d'une convention conclue avec une seule entreprise, dont l'effectif ne peut excéder trois cents salariés, la participation financière de l'Etat est au maximum de 15 000 euros. Cette convention est signée par le préfet.
          Dans le cadre d'une convention conclue avec plusieurs entreprises, la participation financière de l'Etat est, au maximum, de 12 500 euros par entreprise. Elle est conclue par le préfet de région lorsque les sièges sociaux des entreprises signataires sont situés dans plusieurs départements compris dans une même région.


        • L'entreprise précise dans sa demande, adressée à l'autorité administrative compétente, les motifs de sa démarche de gestion prévisionnelle au regard, notamment :
          1° De son organisation du travail ;
          2° De l'évolution des compétences des salariés et du maintien de leur emploi ;
          3° De sa gestion des âges ;
          4° Du développement du dialogue social ;
          5° De la prise en compte du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
          6° Des perspectives d'amélioration de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de ses salariés ;
          7° De la promotion de la diversité.


        • L'Etat peut conclure avec des organismes professionnels ou interprofessionnels ou tout organisme représentant ou animant un réseau d'entreprises des conventions ayant pour objet de préparer les entreprises aux enjeux de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

          • Article R5121-26 (abrogé)

            Les effectifs mentionnés aux articles L. 5121-7 à L. 5121-9 sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois.

            Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.

            Pour une entreprise créée au cours de l'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
          • Article D5121-27 (abrogé)

            Le diagnostic prévu à l'article L. 5121-10 comporte des éléments relatifs :

            1° A la pyramide des âges ;

            2° Aux caractéristiques des jeunes et des salariés âgés et à l'évolution de leur place respective dans l'entreprise, le groupe ou la branche sur les trois dernières années disponibles ;

            3° Aux prévisions de départ à la retraite ;

            4° Aux perspectives de recrutement ;

            5° Aux compétences dont la préservation est considérée comme essentielle pour l'entreprise, le groupe ou la branche, dites " compétences clés ” ;

            6° Aux conditions de travail des salariés âgés et aux situations de pénibilité, telles qu'identifiées, le cas échéant, dans les accords ou plans d'action en faveur de la prévention de la pénibilité, lorsqu'ils existent.

            Le diagnostic s'appuie sur celui effectué pour la détermination des objectifs et mesures relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur le bilan des mesures prises dans le cadre des accords ou plans d'action portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, lorsqu'ils existent. Il identifie notamment les métiers dans lesquels la proportion de femmes et d'hommes est déséquilibrée.

          • Article R5121-28 (abrogé)

            En s'appuyant sur le diagnostic établi, les accords collectifs d'entreprise, de groupe ou de branche et les plans d'action comportent, au titre du 1° de l'article L. 5121-11, les éléments suivants :
            1° Les tranches d'âge des jeunes et des salariés âgés concernés par les engagements souscrits par l'employeur ;
            2° S'agissant des engagements en faveur de l'insertion durable des jeunes :
            a) Les objectifs chiffrés de l'entreprise, du groupe ou de la branche, en matière de recrutements de jeunes en contrat à durée indéterminée ;
            b) Les modalités d'intégration, de formation et d'accompagnement des jeunes dans l'entreprise, qui comprennent au minimum la mise en place d'un parcours d'accueil dans l'entreprise, la désignation d'un référent, la description des fonctions de celui-ci et éventuellement l'organisation de sa charge de travail ;
            c) Les modalités de mise en œuvre d'un entretien de suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique et son référent portant en particulier sur l'évaluation de la maîtrise des compétences du jeune ;
            d) Les perspectives de développement de l'alternance et les conditions de recours aux stages ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires ;
            e) Le cas échéant, la mobilisation d'outils existants dans l'entreprise permettant de lever les freins matériels à l'accès à l'emploi, tels que les difficultés de transport ou de garde d'enfants ;
            3° S'agissant des engagements en faveur de l'emploi des salariés âgés :
            a) Les objectifs chiffrés de l'entreprise, du groupe ou de la branche en matière d'embauche et de maintien dans l'emploi des salariés âgés ;
            b) Des mesures destinées à favoriser l'amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité, notamment par l'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
            c) Les actions pertinentes dans au moins deux des cinq domaines suivants :
            ― recrutement de salariés âgés dans l'entreprise, le groupe ou la branche ;
            ― anticipation des évolutions professionnelles et gestion des âges ;
            ― organisation de la coopération intergénérationnelle ;
            ― développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;
            ― aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
            4° L'accord ou le plan d'action définit des actions permettant la transmission des savoirs et des compétences en direction des jeunes. Il peut également préciser les modalités de transmission des compétences en direction des salariés âgés. Il veille à garantir la transmission des compétences et savoirs techniques les plus sensibles pour l'entreprise en s'appuyant sur les " compétences clés ” identifiées dans le diagnostic.
            Les modalités de transmission des compétences prévues par l'accord collectif ou le plan d'action peuvent comprendre notamment :
            a) La mise en place de binômes d'échange de compétences entre des salariés expérimentés et des jeunes ayant développé une première expérience professionnelle dans l'entreprise ;
            b) L'organisation de la diversité des âges au sein des équipes de travail.
            Les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, de mixité des emplois et de prévention de la pénibilité s'appuient sur les engagements souscrits par l'employeur dans le cadre des accords ou plans d'action mentionnés aux articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du présent code et L. 138-29 du code de la sécurité sociale.
          • Article R5121-29 (abrogé)

            L'entreprise ou le groupe dépose l'accord collectif ou le plan d'action dans les conditions définies à l'article L. 2231-6. Outre les pièces prévues en application de cet article, le dépôt de l'accord collectif et du plan d'action est accompagné des pièces suivantes :


            1° Dans tous les cas, du diagnostic mentionné à l'article L. 5121-10 et d'une fiche descriptive du contenu de celui-ci et de l'accord ou du plan d'action, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;


            2° Dans le cas des plans d'action, d'une copie de l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5121-12 et, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord mentionné aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9.

          • Article R5121-32 (abrogé)

            Le contrôle de conformité prévu à l'article L. 5121-13 est effectué par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans un délai de trois semaines dans le cas d'un accord et de six semaines dans le cas d'un plan d'action, à compter de la date de dépôt de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 5121-29.

            A défaut de notification d'une décision de conformité dans ces délais, l'accord ou le plan d'action est réputé conforme pour l'application des articles L. 5121-8 et L. 5121-9.

          • Article R5121-33 (abrogé)

            Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 5121-9, en cas d'absence d'accord ou de plan d'action, ou en cas d'accord ou de plan d'action non conforme aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met en demeure l'entreprise de régulariser sa situation dans un délai compris entre un et quatre mois, qu'il fixe en fonction de l'ampleur des régularisations à apporter. Ce délai court à compter de la date de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.


            Si l'employeur n'est pas en mesure de communiquer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un accord ou plan d'action remplissant les conditions fixées aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12 dans le délai fixé par la mise en demeure, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise.


            L'entreprise peut être entendue, à sa demande, par le directeur régional avant que la décision de sanction prévue par l'article R. 5121-34 ne lui soit notifiée.

          • Article R5121-34 (abrogé)

            A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional décide, en tenant compte des éléments qui lui ont été communiqués par l'entreprise, du taux de la pénalité mentionnée à l'article L. 5121-9. Le montant de la pénalité est déterminé par application de ce taux au montant le plus élevé parmi ceux mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5121-14.
            Pour déterminer le taux, le directeur régional tient compte des efforts réalisés par l'entreprise pour établir un accord ou un plan d'action conforme aux dispositions des articles L. 5121-10 à L. 5121-12, notamment :


            1° De la réalisation d'un diagnostic ;


            2° De l'ouverture d'une négociation ;


            3° De l'existence d'un accord ou plan d'action négocié ou élaboré antérieurement portant sur les thématiques du contrat de génération ;


            4° Du degré de non-conformité de l'accord ou du plan d'action lorsqu'il existe ;


            5° Du fait que l'entreprise ait franchi le seuil d'effectifs prévu à l'article L. 5121-9 au cours des douze mois précédant l'envoi de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 5121-33.


            Il tient également compte de la situation économique et financière de l'entreprise.


            Le directeur régional notifie à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 5121-33, la décision motivée d'application de la sanction qui comprend notamment le taux retenu.


            Il adresse une copie de cette notification à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime de la protection sociale agricole dont relève l'employeur.

          • Article R5121-35 (abrogé)

            La pénalité est due par l'entreprise pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'a pas été couverte par un accord ou un plan d'action dont l'administration a validé la conformité en application de l'article L. 5121-13. En outre, elle est due jusqu'à ce que l'entreprise ait conclu un accord ou établi un plan d'action dont l'administration a validé la conformité.


            La pénalité est calculée par l'employeur par application du taux notifié selon les modalités prévues à l'article R. 5121-34. Elle est déclarée et versée par l'employeur auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, au plus tard à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales.

          • Article R5121-36 (abrogé)

            Le document d'évaluation prévu aux articles L. 5121-15 et L. 5121-16 comporte au minimum :


            1° L'actualisation des données mentionnées dans le diagnostic ;


            2° Le suivi des indicateurs mis en place pour chacune des actions portant sur l'insertion durable des jeunes, et en particulier sur les objectifs chiffrés en matière de recrutements de jeunes en contrat à durée indéterminée ;


            3° Le suivi des indicateurs mis en place pour chacune des actions en faveur de l'emploi des salariés âgés, en particulier sur les objectifs chiffrés en matière de recrutement et de maintien dans l'emploi des salariés âgés ;


            4° Le suivi des actions en faveur de la transmission des compétences.


            Le document d'évaluation précise le niveau de réalisation des autres actions contenues dans l'accord collectif ou le plan d'action.


            Il justifie, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certaines des actions prévues n'ont pas été réalisées. Il mentionne les objectifs de progression pour l'année à venir et les indicateurs associés.


            Le contenu du document d'évaluation est précisé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

          • Article R5121-37 (abrogé)

            Le document d'évaluation prévu à l'article L. 5121-15 est transmis chaque année au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


            Le directeur régional peut adresser à l'entreprise des observations portant sur la mise en œuvre de l'accord ou du plan d'action sur la base du document d'évaluation. Le courrier d'observations est transmis aux délégués syndicaux et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

          • Article R5121-38 (abrogé)

            La mise en demeure prévue à l'article L. 5121-15 est adressée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


            Si l'employeur n'est pas en mesure de communiquer au directeur régional un document d'évaluation de l'accord ou du plan d'action remplissant les conditions fixées à l'article R. 5121-36 dans le délai d'un mois fixé par la mise en demeure, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise. Jusqu'à la notification de la pénalité, l'entreprise peut être entendue, à sa demande, par le directeur régional.


            La décision motivée d'application de la pénalité est notifiée par le directeur régional. Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime de la protection sociale agricole dont relève l'employeur.


            La pénalité est due par l'entreprise pour chaque mois entier au cours duquel elle n'a pas transmis le document d'évaluation, à compter de la réception de la décision du directeur régional lui notifiant la pénalité et jusqu'à la réception du document d'évaluation par le directeur régional.


            La pénalité est déclarée et versée par l'employeur à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime de la protection sociale agricole dont il dépend à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales.

          • Article R5121-40 (abrogé)

            L'entreprise est considérée comme étant à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement de cotisation et de contribution de sécurité sociale ou d'assurance chômage lorsque l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues.
          • Article R5121-41 (abrogé)

            Les conditions d'âge mentionnées à l'article L. 5121-17 sont appréciées au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée mentionné au second alinéa de l'article L. 6222-7, au premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage.
          • Article D5121-42 (abrogé)

            I.-Le montant de l'aide prévue par les articles L. 5121-17 et L. 5121-18 est de quatre mille euros par an, à hauteur de deux mille euros au titre de l'embauche du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-17 ou à l'article L. 5121-18 et de deux mille euros au titre du maintien en emploi du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 5121-17 ou du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 5121-18.

            Lorsque l'entreprise satisfait la condition prévue au b du 2° du I de l'article L. 5121-17 et que la date d'embauche du jeune intervient au plus tard six mois après celle du salarié âgé, le montant de l'aide prévue par ce même article est de huit mille euros, à hauteur de quatre mille euros au titre de l'embauche du jeune et de quatre mille euros au titre de l'embauche du salarié âgé.

            II.-Le montant de l'aide due au titre de chacun des deux membres du binôme est proratisé, le cas échéant :

            1° En fonction de la durée du travail du jeune ou du salarié âgé, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ;

            2° En cas d'embauche ou de départ du jeune ou du salarié âgé ou du chef d'entreprise en cours de trimestre, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'entreprise.

          • Article D5121-44 (abrogé)

            L'entreprise bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, au premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage.
          • Article R5121-45 (abrogé)

            La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans les trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 5121-17 et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, suivant le premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage.
          • Article R5121-46 (abrogé)

            L'aide est interrompue, dans sa totalité, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-17 ou à l'article L. 5121-18 ou en cas de diminution de sa durée hebdomadaire de travail en deçà des quatre cinquièmes de la durée collective de travail hebdomadaire de l'entreprise.

            Elle est également interrompue dans sa totalité en cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 5121-17 :

            1° Dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune, quel que soit le motif de rupture ;

            2° Au-delà des six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune, en cas de licenciement pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude ou de rupture conventionnelle.

            En cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 5121-17 dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune pour les motifs de départ en retraite, licenciement pour faute grave ou lourde, inaptitude physique, ou décès, l'aide est maintenue, dans sa totalité, pour le trimestre civil concerné lorsque ce salarié est remplacé dans les trois mois suivant la rupture de son contrat de travail par un autre salarié âgé dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 5121-17.

            L'aide est interrompue dans sa totalité en cas de départ du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 5121-18 dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 5121-17. Lorsque le départ du chef d'entreprise intervient au-delà de ce délai de six mois, l'aide est maintenue.

            En cas de licenciement de l'un des salariés âgés mentionnés au IV de l'article L. 5121-17 pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude, l'entreprise perd le bénéfice de la dernière aide accordée au titre du contrat de génération, à compter du trimestre au cours duquel le départ d'un des salariés est intervenu.

          • Article R5121-47 (abrogé)

            L'aide est versée trimestriellement.


            Au terme de chaque trimestre civil suivant celui au cours duquel a eu lieu la demande initiale de l'aide, l'employeur adresse à Pôle emploi une déclaration d'actualisation permettant le calcul et le versement de l'aide.


            Chaque déclaration d'actualisation doit être adressée à Pôle emploi dans le mois qui suit le trimestre civil pour lequel l'aide est demandée. A défaut, l'aide n'est pas due pour le trimestre concerné. En l'absence d'actualisation par l'entreprise de deux trimestres consécutifs, l'aide est interrompue dans sa totalité.


            L'aide n'est pas versée lorsque son montant dû au titre d'un trimestre est inférieur à cinquante euros.


            En cas de diminution du temps de travail du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-17 et L. 5121-18 en deçà de la durée hebdomadaire prévue au 1° de l'article L. 5121-17 en cours de trimestre, l'aide est interrompue à compter de la date à laquelle survient cette diminution.

          • Article R5121-48 (abrogé)

            Lorsque le contrat de travail du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-17 ou à l'article L. 5121-18 ou du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 5121-17 est suspendu durant au moins trente jours consécutifs au cours du trimestre civil, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à ce trimestre civil n'est pas due pour la partie de l'aide afférente au jeune ou au salarié âgé dont le contrat de travail est suspendu.
          • Article R5121-49 (abrogé)

            Pôle emploi contrôle l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de l'aide.
            Le bénéficiaire de l'aide tient à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Il adresse à Pôle emploi les documents demandés par celui-ci dans un délai maximum d'un mois suivant la demande de leur communication. Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine.
            L'absence de réponse de l'entreprise dans ce délai interrompt le versement de l'aide associée au contrat de génération sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement par Pôle emploi des sommes indûment versées.
          • Article R5121-51 (abrogé)

            Les catégories de données, comportant des données à caractère personnel, enregistrées dans le cadre de ce traitement sont les suivantes :

            I. ― Données concernant le salarié jeune embauché :

            1° Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

            2° Données relatives à l'identité : nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone ;

            3° Données relatives à la vie professionnelle : date d'embauche et caractéristiques du contrat, nature de l'emploi ; le cas échéant, période de suspension du contrat, date et motif de la rupture du contrat et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; niveau de formation ; situation professionnelle avant l'embauche ;

            4° Situation économique et financière ; salaire ;

            II. ― Données concernant le salarié âgé maintenu en emploi :

            1° Numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

            2° Données relatives à l'identité : nom, prénom et date de naissance ;

            3° Données relatives à la vie professionnelle : date d'embauche et caractéristiques du contrat, nature de l'emploi ; le cas échéant, période de suspension du contrat, date et motif de la rupture du contrat et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

            III. ― Données concernant l'employeur ou le correspondant de Pôle emploi dans l'entreprise :

            1° Données d'identification de l'entreprise : nom, raison sociale, numéro SIRET, adresse postale, adresse électronique, téléphone ;

            2° Données relatives aux caractéristiques de l'entreprise : effectifs, convention collective applicable ;

            3° Le cas échéant, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 5121-7 bénéficiaires de l'aide prévue à l'article L. 5121-18, date de naissance du chef d'entreprise.
          • Article R5121-52 (abrogé)

            Pour les besoins de la finalité mentionnée à l'article R. 5121-50, les agents de Pôle emploi exerçant leur activité au sein de Pôle emploi Services nommément désignés et habilités par le directeur général de Pôle emploi sont destinataires des données du traitement.

            Sont également destinataires des données du traitement, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, de la donnée relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable pour les besoins de suivi, pilotage et évaluation du dispositif ainsi que les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par le responsable de ces services, pour les besoins de l'élaboration de données statistiques et financières anonymes destinées à être transmises au ministre chargé de l'emploi et à ses services.

      • L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :

        1° La conjoncture économique ;
        2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
        3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
        4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
        5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

      • L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.

        La demande précise :

        1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;

        2° La période prévisible de sous-activité ;

        3° Le nombre de salariés concernés.

        Elle est accompagnée, lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés, de l'avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l'article L. 2312-8. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande.

        Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le comité social et économique est informé à l'échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre.

        Lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle et, le cas échéant, la demande de renouvellement d'autorisation portent, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un quelconque des établissements concernés.

        Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au représentant de l'Etat dans le département où est implanté chacun des établissements concernés.

        Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.

        La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26.


        Se reporter aux dispositions dérogatoires précisées aux paragraphes II et III de l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 concernant l'application des dispositions de l'article R. 5122-17 dans sa rédaction antérieure audit décret et R. 5122-4 concernant le délai mentionné aux premier et troisième alinéas dudit article.

        Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2020-794 du 26 juin 2020, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 5122-2 du code du travail, lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle porte, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un quelconque des établissements concernés.

        Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au préfet de département où est implanté chacun des établissements concernés.

      • Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception :

        1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ;

        2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1.



        Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.

        II. - Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code.

        III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours.

      • Le préfet du département où est implanté l'établissement concerné apprécie les éléments produits par l'employeur à l'appui de sa demande, tels que mentionnés à l'article R. 5122-2, et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés.

        La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.

        La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l'employeur.

        L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.

        La décision de refus est motivée.

        La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité social et économique.

      • En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1.

        Cette demande comporte :

        1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ;

        2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

        3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.

        Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année, l'employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel.

        La demande est adressée par voie dématérialisée à l'Agence de services et de paiement qui se charge d'en assurer la conservation selon des modalités garantissant l'intégrité des informations reçues.

        Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17.


        Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013, article 23 : La date d'entrée en vigueur de la procédure sous forme dématérialisée, mentionnée à l'article R. 5122-5 du code du travail, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014. L'article 6 du décret n° 2014-740 du 30 juin 2014 a refixé cette date au 1er octobre 2014.

        Jusqu'à cette date, la demande d'indemnisation mentionnée à l'article R. 5122-5 est adressée par l'employeur au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par tout moyen permettant de lui donner date certaine.

      • L'allocation d'activité partielle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
        Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi et du budget.

      • Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas d'activité partielle justifiée par l'un des motifs prévus au 4° de l'article R. 5122-1.
        Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet de département et du directeur départemental des finances publiques.



        Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.

        II. - Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code.

        III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours.

      • Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours.



        Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.

        II. - Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code.

        III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours.

      • I.-Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de trois mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II et dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifs.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'employeur place ses salariés en position d'activité partielle en application du 3° de l'article R. 5122-1, l'autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Cette autorisation peut être renouvelée dans les conditions fixées au II.

        II.-Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.

        Ces engagements peuvent notamment porter sur :

        1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;

        2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;

        3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

        4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.

        L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement.

        III.-Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation.

        IV.-L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur.


        Conformément au 1° de l’article 1er du décret n° 2021-221 du 26 février 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation préalables adressées à l'autorité administrative à compter du 1er juillet 2021. Lorsque l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant cette date, il n'est pas tenu compte de cette période pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5122-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent décret.

      • L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9.

        Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.

      • Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 5122-1.

        La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Lorsqu'ils sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle. La totalité des heures chômées est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

      • Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l'article L. 3141-24 et des premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'allocation.


        Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021.


      • Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

        Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,30 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du présent code.


        Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1305 du 27 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2024.

      • L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

        Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.

      • I.-Pour l'application du 3° du II de l'article L. 5122-3, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées selon les règles suivantes :

        1° Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l'année, les jours ou demi-journées sont convertis en heures selon les modalités suivantes :


        -une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

        -un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

        -une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées


        Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période prévue au premier alinéa, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les modalités prévues au premier alinéa.

        Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d'heures non travaillées calculées en application du premier alinéa ;

        2° Pour le personnel navigant des entreprises dont l'organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d'alternance de jours d'activité et de jours d'inactivité en application des dispositions de l'article D. 422-5-2 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'aviation civile ou des dispositions relatives à la durée du travail applicables au personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères en application de l'arrêté du 8 septembre 1997 modifié portant extension de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, le nombre d'heures donnant lieu au versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours d'inactivité constatés et le nombre de jours d'inactivité garantis au titre de la période considérée.

        Pour l'application de l'alinéa précèdent, chaque jour d'inactivité au-delà du nombre de jours d'inactivité garantis correspond à 8,75 heures chômées, dans la limite de la durée légale du temps de travail mentionnée à l'article L. 3121-27 sur la période considérée ;

        II.-Pour l'application du 4° du II de l'article L. 5122-3, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées selon les règles suivantes :

        1° Pour les salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du présent code et qui ne relèvent pas d'un aménagement du temps de travail applicable dans l'entreprise, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont calculées selon les modalités suivantes :


        -la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments de rémunération mentionnés au IV ;

        -le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'alinéa précédent à la durée légale du temps de travail ;

        -la perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 1° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;

        -le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au troisième alinéa du présent 1° ;


        2° Pour les salariés mentionnés à l'article L. 7412-1, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes :


        -la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils ou le cas échéant, de la totalité des mois civils travaillés si la première fourniture de travail au salarié est intervenue il y a moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais d'atelier, des frais accessoires mentionnés à l'article L. 7422-11, des heures supplémentaires prévues à l'article L. 7422-9 et des frais professionnels et éléments de rémunération mentionnés au IV.

        -le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 correspond au taux mentionné aux articles L. 7422-6 à L. 7422-8 ou, s'il est plus favorable, au taux appliqué par l'employeur ;

        -la perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 2° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;

        -le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au troisième alinéa du présent 2°.


        Le bénéfice de ces dispositions n'est pas cumulable avec l'aide prévue à l'article R. 3232-8 du code du travail ;

        3° Pour les journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1, qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont bénéficié au minimum de trois bulletins mensuels de pige sur les douze mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont deux dans les quatre mois précédant cette même date, ou qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d'une publication trimestrielle, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes :


        -la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des douze mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments de rémunération mentionnés au IV.

        -un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'alinéa précédent au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l'entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12. Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1 ;

        -le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles R. 5122-18 et D. 5122-13, est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 3° à la durée légale du temps de travail à laquelle est appliquée, s'il y a lieu, le coefficient de référence ;

        -la perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 3° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;

        -le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail après application, s'il y a lieu, du coefficient de référence, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au quatrième alinéa du présent 3° ;


        4° Pour les travailleurs mentionnés aux articles L. 7121-2 et suivants, L. 7123-2 à L. 7123-4, L. 7123-6 et L. 5424-20, le nombre d'heures non travaillées retenu pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d'une annulation liée à l'épidémie de covid-19 ;

        5° Pour les cadres dirigeants mentionnés à l'article L. 3111-2, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes :


        -la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement ;

        -le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 est déterminé en rapportant le trentième du montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue en application de l'alinéa précédent à sept heures ;

        -le nombre d'heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est obtenu selon les modalités de conversion en heures mentionnées au 1° du I ;


        III.-Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l'article L. 3121-27 au titre de la période considérée.

        IV.-Pour l'application des deuxièmes alinéas des 1°, 2° et 3° du II, sont exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

        Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l'indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l'assiette permettant le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle, sans préjudice des dispositions de l'article R. 5122-11.

      • En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement de l'allocation d'activité partielle par l'Agence de services et de paiement :

        1° Soit directement aux salariés ;

        2° Soit, le cas échéant, au mandataire judiciaire chargé du versement des indemnités aux salariés ou à l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 lorsque cette dernière assure le versement des indemnités au mandataire judiciaire.

        La procédure de paiement direct par l'Agence de services et de paiement de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.

        Dans les cas mentionnés au premier alinéa, l'allocation d'activité partielle peut, sur décision de l'autorité administrative, être liquidée par l'Agence de services et de paiement avant l'échéance du mois, lorsque l'entreprise est dans l'impossibilité d'assurer le paiement mensuel des indemnités d'activité partielle aux salariés.

      • Dans les cas prévus à l'article R. 5122-16, un document comportant les mentions prévues au 16° de l'article R. 3243-1 est remis au salarié par l'Agence de services et de paiement.



        Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.

        II. - Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code.

        III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours.

      • Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

        La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

        Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise.

        Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.

        Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.

        L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.

        Pour les salariés des entreprises de travail temporaire régis par le chapitre premier du titre V du livre II de la première partie du présent code, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1251-58-1, et pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.

        Lorsque le taux horaire de rémunération d'un salarié mentionné au précédent alinéa est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.


        Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent au titre des heures chômées à compter du 1er janvier 2023.

      • Sous réserve des dispositions de l'article L. 5122-3, le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.

        Pour l'application du présent article, la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.

      • L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle et les demandes d'indemnisation en application des articles R. 5122-2 et R. 5122-5.

        Le traitement automatisé a pour finalité :

        1° La gestion, le contrôle et le suivi des demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle de salariés et des demandes d'indemnisation ;

        2° Le calcul et le paiement de l'allocation d'activité partielle versée à l'établissement ou au salarié en cas de paiement direct selon les modalités prévues à l'article R. 5122-16 ;

        3° L'élaboration de données statistiques et financières anonymisées ;

        4° Le contrôle du respect des dispositions du présent code relatives à l'aide aux salariés placés en activité partielle et la lutte contre la fraude dont sont chargés l'inspection du travail et les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi.

      • Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

        1° En cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement, au mandataire judiciaire ou à l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 :

        a) Les identifiants de connexion ;

        b) Le nom d'usage et le prénom des salariés ;

        c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

        d) La catégorie socioprofessionnelle ;

        e) Les coordonnées bancaires de l'établissement, du mandataire judiciaire ou de l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 ;

        f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 5122-11 ;

        g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu'aux 14° et 16° de l'article R. 3243-1 ;

        2° En cas de paiement direct aux salariés de l'allocation d'activité partielle dans le cadre des articles R. 5122-16 et R. 5122-17 :

        a) Les identifiants de connexion ;

        b) Les nom d'usage, nom de famille, prénom, civilité, date de naissance, commune de naissance, code INSEE de la commune de naissance des salariés ;

        c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

        d) L'adresse des salariés, le code postal et la commune ;

        e) Les coordonnées bancaires des salariés ;

        f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 5122-11 ;

        g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu'aux 14° et 16° de l'article R. 3243-1.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 :

        I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.

        II. - Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code.

        III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours.

      • A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 5122-20, les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

        1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

        2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;

        3° Les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi ;

        4° Les services de l'inspection du travail.

        Par dérogation au premier alinéa, les agents de l'administration mentionnée au 1° sont destinataires du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5122-20.

      • Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires des données, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom d'usage, pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5122-20.

      • Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de cinq ans. Toutefois, en cas de contentieux relatif à une demande d'indemnisation, les données correspondantes sont conservées jusqu'au règlement définitif de l'affaire.

        L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

      • La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-2 adressée par voie dématérialisée est établie sur un site accessible en ligne, par l'intermédiaire du réseau internet, offrant les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des échanges d'information entre l'employeur et le préfet de manière sécurisée et confidentielle.

        Les conditions générales d'utilisation de ce site précisent notamment les règles relatives à l'identification de l'auteur de la demande d'autorisation, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.

        Pour adhérer à ces conditions générales d'utilisation, l'employeur fournit les informations nécessaires à son identification ainsi que le nom de la personne physique, dûment habilitée, chargée de procéder à la demande d'autorisation et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les informations permettant d'authentifier l'auteur de la demande d'autorisation.

        L'adhésion par l'employeur donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée.

        Cette adhésion lui ouvre l'accès au dépôt de sa demande dématérialisée d'activité partielle.

        II.-La demande d'autorisation, qui comporte notamment les coordonnées bancaires du compte sur lequel sera payée l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1, donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique de dépôt établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée. Ce récépissé récapitule notamment les informations relatives à l'identification de l'auteur de la demande, la date et l'heure de la réception de celle-ci et le délai au terme duquel l'absence de décision vaut acceptation implicite de la demande d'autorisation.

        La transmission de ce récépissé est assurée de manière sécurisée.

        • Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides individuelles au reclassement mentionnées aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

        • Pour l'application du 4° de l'article R. 5111-2, le congé de conversion accordé aux salariés doit être d'une durée au moins égale à quatre mois et leur garantir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 % du salaire minimum de croissance. Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.

          Les conventions de congé de conversion sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'emploi.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-626 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.


        • Pour l'application du 5° de l'article R. 5111-2, la convention de coopération détermine la nature des actions de reclassement, leur champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au financement des cellules chargées de les mettre en œuvre.
          Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de ces actions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'économie.


        • Les conventions prévoyant des mesures temporaires de formation professionnelle mentionnées au 1° de l'article R. 5111-2 sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
          1° Des actions de conversion ;
          2° Des actions d'adaptation ;
          3° Des actions de prévention.


        • Les conventions de formation déterminent notamment :
          1° L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
          2° Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
          3° Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
          4° Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
          5° La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'œuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
          6° La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 6341-2, L. 6341-9 et R. 6341-10.


        • Les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 5111-2 peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive aux salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.


        • Les conventions d'allocation temporaire dégressive garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, et le salaire net de l'emploi de reclassement.


          • L'Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant d'avantages de préretraite, en application d'un accord professionnel national ouvrant droit à une exonération des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 5123-6 et L. 5422-10 et d'un accord d'entreprise dans les conditions définies ci-après, lorsque les salariés connaissent des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi liées à des conditions spécifiques d'exercice de leur activité.


          • La prise en charge partielle par l'Etat du revenu de remplacement dans le cadre d'une convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité ne peut être accordée que si l'accord professionnel national a déterminé :
            1° Son champ d'application ;
            2° Les conditions d'ouverture pour les salariés du droit à la cessation d'activité ;
            3° Les conditions d'âge pour en bénéficier ;
            4° Le montant de l'allocation servie au bénéficiaire ainsi que les modalités de son versement ;
            5° Les conditions de reprise d'activité dans l'entreprise par les salariés intéressés ;
            6° La période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité, l'Etat ne pouvant s'engager que si la durée de cette période n'excède pas cinq ans.


          • La prise en charge de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir que si l'entreprise a prévu par convention ou accord collectif de travail des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi. La convention ou l'accord collectif de travail détermine également le nombre maximum de bénéficiaires de l'allocation pour la période d'adhésion définie par l'accord professionnel.


          • Une convention conclue entre l'Etat, l'entreprise et, l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel pour effectuer, au nom de l'entreprise, le versement de l'allocation aux bénéficiaires de la cessation d'activité indique le nombre maximum de salariés susceptibles d'être placés en cessation d'activité pendant la période prévue au 6° de l'article R. 5123-23.


          • La convention prévoit que, chaque année, l'entreprise fait connaître par une déclaration à l'autorité signataire de la convention le nombre de salariés répartis par âge qui sont susceptibles d'adhérer au dispositif pendant l'année suivant celle au cours de laquelle cette déclaration est établie. Cette déclaration n'est pas susceptible de modification.
            Le revenu de remplacement versé au salarié ne peut faire l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat si l'adhésion de l'intéressé n'est pas prévue dans la déclaration visée au premier alinéa.
            La convention prévoit également que l'entreprise transmet annuellement à l'autorité signataire de la convention un état de la réalisation des engagements qu'elle a souscrits dans l'accord d'entreprise ainsi qu'un bilan précisant le nombre de bénéficiaires ayant effectivement opté pour le dispositif.
            La convention stipule que, pendant la période prévue au 6° de l'article R. 5123-23, l'entreprise s'engage à ne solliciter aucune convention tendant à l'attribution de l'allocation spéciale pour les travailleurs âgés prévue à l'article R. 5123-12.


          • Aucune convention au titre de la cessation d'activité ne peut être conclue avec une entreprise ayant déjà conclu une convention en vue de l'attribution de l'allocation spéciale pour les travailleurs âgés, durant la période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer à cette dernière convention.

          • Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l'allocation pour cessation anticipée d'activité par l'Etat, le salarié remplit les conditions suivantes :
            1° Le salarié a adhéré personnellement au dispositif de cessation d'activité ;
            2° Son contrat de travail est suspendu pendant la durée du versement effectif de l'allocation ;
            3° Il est âgé d'au moins cinquante-sept ans ;
            4° Il a adhéré au dispositif, au plus tôt, à cinquante-cinq ans et, au plus tard, avant son soixante-cinquième anniversaire ;
            5° Il a été salarié de l'entreprise de manière continue pendant un an au moins avant son adhésion au dispositif ;
            6° Il a :
            a) Soit accompli quinze ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement deux cents nuits ou plus par an pendant quinze ans ;
            b) Soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 5212-13 à la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel mentionné à l'article R. 5123-22, justifié d'au moins quarante trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;
            7° Il n'a pas réuni les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ;
            8° Il n'exerce aucune autre activité professionnelle ;
            9° Il ne bénéficie ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application des articles L. 5421-2, R. 5123-12 ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi.
            Un arrêté du ministre chargé de l'emploi détermine les modalités selon lesquelles il est vérifié que le salarié remplit les conditions ci-dessus.

          • Le versement de l'allocation est interrompu en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.

            L'allocation cesse d'être versée lorsque, à partir de prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale.

          • L'Etat participe au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires dans les conditions suivantes :
            1° La participation de l'Etat n'est due qu'après l'expiration d'un délai courant à compter de la date de suspension du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par l'employeur ;
            2° L'assiette prise en compte pour la détermination de la participation financière de l'Etat est égale à l'allocation définie par l'accord professionnel national, dans la limite de 65 % du salaire de référence pour la part du salaire n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond ;
            3° Le montant de la participation de l'Etat au financement de l'allocation est égal à une proportion, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des finances, de l'assiette définie au 2° ci-dessus. Cette proportion croît dans les conditions précisées par cet arrêté en fonction de l'âge auquel le salarié a bénéficié de la cessation d'activité.

          • Le salaire de référence est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation d'activité.
            Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV. Il est revalorisé selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale La première revalorisation ne peut intervenir que dès lors que les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes de plus de six mois à la date de revalorisation.
            Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive, revalorisé le cas échéant dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail.


          • La suspension de la convention entraîne la suspension du versement de la participation financière de l'Etat à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le manquement a été constaté. Elle n'a pas pour effet de prolonger la durée de la convention.
            Toutefois, l'autorité signataire de la convention peut, après appréciation de la gravité des manquements de l'entreprise, de sa situation et des nouveaux engagements pris par l'employeur, conclure un avenant à la convention prévoyant le maintien d'une partie de la participation financière de l'Etat.


          • L'accord professionnel national et l'accord d'entreprise ne peuvent délier l'entreprise des engagements pris à l'égard des salariés et notamment du versement de l'allocation lorsque la participation financière de l'Etat est suspendue ou interrompue en application des dispositions de la présente sous-section.


        • L'allocation complémentaire mentionnée au 4° de l'article L. 5123-2 est accordée aux salariés acceptant la transformation de leur emploi à temps plein en emploi dont la durée de travail est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail afin d'éviter des licenciements pour motif économique.


        • Cette allocation dégressive est versée pendant une durée maximale de deux ans. Son montant, sa durée et les règles de détermination de la participation respective de l'Etat et de l'employeur à son financement, ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés intéressés, notamment en cas de licenciement, pendant la période de versement ou à son issue, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


        • Les personnes mentionnées à l'article L. 5131-1 sont, notamment :
          1° Les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
          2° Les chômeurs de longue durée ;
          3° Les chômeurs âgés de plus de cinquante ans ;
          4° Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
          5° Les personnes handicapées.

          • L'Etat établit, en concertation avec la région, des orientations stratégiques relatives à la mise en œuvre du droit à l'accompagnement des jeunes confrontés à un risque d'exclusion professionnelle mentionné à l'article L. 5131-3. Il associe à ces travaux les départements, les communes et leurs groupements.

            Ces orientations s'inscrivent dans le cadre du schéma prévisionnel de développement du service public régional de l'orientation mentionné au 5° de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et de la stratégie régionale coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles mentionnée à l'article L. 6123-4-1 du code du travail.

            Ces orientations font l'objet d'une concertation préalable au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, qui en assure également le suivi.

            Ces orientations précisent notamment les conditions de mobilisation par les missions locales et l'opérateur France Travail des acteurs de l'éducation, de l'information, de l'orientation, de l'insertion, de la formation et de l'emploi au bénéfice de l'accompagnement des jeunes.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Dans le cadre des orientations stratégiques définies à l'article R. 5131-4, les missions locales et l'opérateur France Travail mettent en œuvre le droit à l'accompagnement, en lien avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • L'Etat conclut avec les missions locales des conventions pluriannuelles d'objectifs. Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales.

            Au vu des orientations stratégiques mentionnées à l'article R. 5131-4, ces conventions précisent :

            1° Les jeunes susceptibles de bénéficier prioritairement du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie et du contrat d'engagement jeune ;

            2° Les objectifs à atteindre en termes d'accès à l'emploi et à l'autonomie des jeunes ;

            3° L'offre de services proposée et les moyens mobilisés afin d'identifier les modalités du parcours contractualisé et du contrat d'engagement jeune les plus adaptées pour ses bénéficiaires ;

            4° L'offre de services proposée aux entreprises dans leurs processus de recrutement ;

            5° Les financements accordés pour la mise en œuvre des dispositifs nationaux de la politique de l'emploi ;

            6° Leurs modalités de suivi et d'évaluation.

            Les conseils départementaux signataires des conventions pluriannuelles d'objectifs peuvent confier l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de moins de vingt-cinq ans révolus aux missions locales, qui l'assureront dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ou du contrat d'engagement jeune.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

          • Les cas de dérogation prévus à l'article L. 5131-4 concernent les cas d'absence d'une mission locale sur tout ou partie du territoire ou de cessation d'activité d'une mission locale et les cas où une mission locale ne serait pas sur un territoire en mesure d'accompagner seule les jeunes dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Dans ces cas, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, après consultation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour mettre en œuvre le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. L'Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui participent au financement de l'organisme désigné définissent par convention son cadre d'intervention et notamment la durée de l'intervention, son périmètre et les moyens mobilisés par chaque partie.

            Les organismes désignés dans ce cadre mettent en œuvre les dispositions de la présente section dans les mêmes conditions que les missions locales.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

          • Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 peut être accordé par le représentant de la mission locale ou de l'opérateur France Travail, au nom et pour le compte de l'Etat, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas, au titre de la rémunération d'un emploi, d'un stage ou d'une autre allocation, des sommes excédant un montant mensuel total de 300 euros.

            L'allocation est versée par l'opérateur France Travail ou par l'Agence de services et de paiement lorsque la demande émane d'une mission locale. Ils transmettent au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé des comptes publics les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Le montant de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 ne peut excéder le montant fixé au a du 1° du I de l'article D. 5131-19. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à six fois ce montant par an.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

          • Le diagnostic prévu à l'article L. 5131-4 résulte d'une analyse menée avec le jeune de sa situation, de ses demandes, de ses projets et de ses besoins. Ce diagnostic formalisé permet notamment d'identifier et valoriser les compétences. Il fonde l'orientation du jeune vers la modalité la plus adaptée du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.

          • Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter :

            1° Des périodes de formation ;

            2° Des situations professionnelles, y compris des périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées aux articles L. 5131-5 et suivants ;

            3° Des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;

            4° Des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

          • Le contrat est signé un mois au plus tard après la réalisation du diagnostic, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale, ou tout salarié dûment habilité par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.

            Il mentionne :

            1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ;

            2° Les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi ces engagements figurent pour le bénéficiaire la participation active aux différentes actions prévues au sein des phases d'accompagnement ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées, notamment au titre de l'article R. 5131-8 ;

            3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation et son montant.

            La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat.

            Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

          • Le contrat du parcours contractualisé est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs.

            A la suite d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, l'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut, le cas échéant, se poursuivre dans le cadre d'un contrat d'engagement jeune.

            Le contrat d'engagements prend fin :

            1° Lorsque l'autonomie du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune ;

            2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;

            3° A la demande expresse de son bénéficiaire ;

            4° En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

          • En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à la rupture du parcours contractualisé vers l’emploi et l’autonomie.

            Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

          • Le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 est ouvert par le représentant légal de la mission locale ou de l'opérateur France Travail aux jeunes qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable, appréciées au regard de la situation du jeune, en tenant compte, le cas échéant, notamment de la nature du contrat de travail et de sa quotité de travail.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • I.-Le contrat d'engagement jeune comporte le diagnostic mentionné à l'article L. 5131-6 et définit :

            1° Les engagements de chaque partie en vue de la réalisation des objectifs fixés en lien avec le jeune, notamment la désignation d'un conseiller référent, chargé de l'accompagnement du bénéficiaire tout au long de son parcours.

            Parmi les engagements du bénéficiaire figurent l'assiduité, la participation active à l'ensemble des actions prévues ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées ;

            2° Un plan d'action élaboré en fonction des besoins du jeune, précisant les objectifs et la durée de l'accompagnement, qui ne peut excéder une durée de douze mois ;

            Cet accompagnement intensif, individuel et collectif, peut notamment comporter :

            -des mises en situations professionnelles ;

            -des périodes de formation ;

            -un appui à des phases de recherche active d'emploi, seul ou en collectif ;

            -des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;

            -des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement social et professionnel.


            Le plan d'action est actualisé selon une périodicité et des modalités définies avec le jeune ;

            3° Si les conditions posées par le quatrième alinéa de l'article L. 5131-6 sont remplies, l'attribution d'une allocation et son montant maximum.

            II.-Au terme du contrat, le conseiller référent peut, à titre exceptionnel et au regard des besoins du jeune, prolonger la durée du contrat pour la porter à dix-huit mois maximum au total. La nécessité de cette prolongation est dûment motivée par le conseiller.

            Par dérogation au précédent alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat est, avant la fin de celui-ci, engagé dans un parcours ou par un contrat mis en œuvre par d'autres organismes à visée d'insertion ou de formation, dont la liste est fixée par arrêté, le contrat d'engagement jeune est prolongé jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant la fin du parcours ou du contrat concerné.

            Lorsque le jeune accède à l'emploi à l'issue du contrat d'engagement jeune, l'accompagnement par le conseiller référent peut se poursuivre à l'issue de ce contrat en tant que de besoin afin de sécuriser l'insertion professionnelle du jeune dans l'entreprise.

            Un nouveau contrat d'engagement jeune ne peut être conclu qu'au terme d'un délai de six mois après l'expiration du précédent contrat, sauf circonstances particulières appréciées par le représentant de la mission locale ou de l'opérateur France Travail, lorsque le jeune ayant respecté ses engagements dans le cadre de son premier contrat d'engagement est ou a été confronté à des difficultés spécifiques.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • I.-Le versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et, le cas échéant, du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 peut être supprimé, en tout ou partie, lorsque le jeune, sans motif légitime, est absent à une action prévue dans le cadre de son contrat d'engagement jeune ou ne peut justifier l'accomplissement d'actes positifs définis dans ce même cadre.

            II.-En cas de manquements répétés du jeune ou en cas de fausse déclaration dans le but de percevoir l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6, la rupture du contrat est prononcée.

            III.-Les décisions mentionnées aux I et II sont prises par le représentant légal de la mission locale, de l'opérateur France Travail ou par toute personne dûment habilitée, sur avis du conseiller référent, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations dans un délai raisonnable.

            Ces décisions sont motivées, elles précisent les voies et délais de recours et sont notifiées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.

            Ces décisions prennent effet le premier jour du mois suivant leur notification.

            IV.-La qualité de bénéficiaire du contrat d'engagement jeune fait obstacle à l'application, par l'opérateur France Travail, des dispositions prévues par l'article L. 5412-1.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • En cas de manquement du bénéficiaire du contrat d'engagement jeune à ses obligations contractuelles, l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, sont supprimés dans les conditions définies à l'article R. 5131-17 et selon les modalités suivantes :

            1° Au premier manquement, l'allocation et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, versés au titre du mois considéré font l'objet d'une réduction d'un quart de leur montant ;

            2° En cas de deuxième manquement, l'allocation et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, versés au titre du mois considéré sont supprimés pour une durée d'un mois ;

            3° Au troisième manquement, l'allocation est supprimée définitivement et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est supprimé pour une durée de quatre mois et le contrat d'engagement prend fin.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

          • I.-Le montant mensuel forfaitaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est fixé :

            1° Pour un jeune majeur à :

            a) 500 € lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ;

            b) 300 € lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal imposable à l'impôt sur le revenu dont chaque part de revenu est comprise dans la première tranche du barème fixé à l'article 197 du code général des impôts ;

            2° Pour un jeune mineur à 200 €, lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou lorsqu'il constitue ou est rattaché à un foyer imposable dont chaque part de revenu est comprise dans la première tranche du barème fixé à l'article 197 du code général des impôts.

            II.-Pour l'application du I, les organismes désignés à l'article L. 5131-6 pour mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune peuvent considérer qu'un jeune est fiscalement autonome en cas de rupture familiale manifeste ou de détachement annoncé du jeune lors de la prochaine déclaration fiscale. L'absence de correction lors de la déclaration fiscale de l'année suivante entraîne un remboursement du trop-perçu par le bénéficiaire.

            III.-A Mayotte, les montants mentionnés aux a et b du 1° et au 2° du I sont fixés respectivement à 285 €, 171 € et 114 €.

            IV.-Les montants mentionnés au I et au III sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

            V. – Le montant forfaitaire de l’allocation est défini à la signature du contrat d’engagement. Il est révisé sur demande du jeune ou à l’initiative du conseiller référent, en cas de changement de situation.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022, à l’exception des dispositions du IV de l’article D. 5131-19 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • I.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 ouvre droit à un montant mensuel équivalent au montant forfaitaire fixé par décret, déduction faite :

            1° Des ressources mentionnées à l'article R. 5131-21 ;

            2° De la fraction excédant le montant fixé au 1° de l'article D. 5131-23 du total des ressources mentionnées à l'article R. 5131-22, pondérée par le coefficient de dégressivité mentionné au 2° de l'article D. 5131-23.

            II.-Les ressources autres que celles mentionnées au I et à l'article R. 5131-24 sont intégralement cumulables avec l'allocation.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

          • Article D5131-20 (abrogé)

            La garantie jeunes ouvre droit à une allocation forfaitaire, d'un montant mensuel équivalent à celui du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.

          • Sont considérés comme des ressources intégralement déductibles en application du 1° de l'article R. 5131-20 :

            1° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;

            2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;

            3° La rémunération perçue dans le cadre d'un parcours de formation dispensé par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

          • Sont considérés comme des ressources partiellement déductibles en application du 2° de l'article R. 5131-20 :

            1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;

            2° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en activité partielle ;

            3° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;

            4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

            5° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ;

            6° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l'article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ;

            7° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

          • 1° Le montant au-delà duquel les ressources mentionnées à l'article R. 5131-22 ne sont plus intégralement cumulables avec le montant forfaitaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est fixé à 300 € ;

            2° Le coefficient de dégressivité mentionné au 2° de l'article R. 5131-20 est défini comme la division du montant forfaitaire fixé à l'article D. 5131-19 par la différence entre 80 % du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance et le montant fixé au 1° du présent article.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

          • I.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ont conclu un contrat d'engagement jeune dans le cadre fixé à l'article R. 5131-6 ne bénéficient pas de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6.

            II.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 n'est pas cumulable avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure au premier mois de bénéfice de l'allocation, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation. Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité.

            III.-Les rémunérations, allocations et indemnités suivantes ne sont pas cumulables avec l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et, le cas échéant, le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit ces prestations :

            1° La rémunération perçue dans le cadre d'un volontariat dans les armées mentionné à l'article L. 4132-11 du code de la défense ;

            2° La rémunération perçue dans le cadre du service militaire volontaire visé à l'article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;

            3° La rémunération perçue dans le cadre de service militaire adapté mentionné à l'article 17 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;

            4° L'indemnité perçue dans le cadre du service civique mentionnée aux articles R. 121-23 et R. 121-24 du code du service national ;

            5° L'allocation prévue par le décret n° 2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation versée aux volontaires pour l'insertion et à la prime versée aux volontaires pour l'insertion et aux volontaires pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense ;

            6° La rémunération perçue dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu en application des dispositions des articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du présent code, d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 ou d'un contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-3.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

          • I.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est, au nom et pour le compte de l'Etat, attribuée par le représentant de l'opérateur France Travail ou de la mission locale et versée mensuellement par l'opérateur France Travail ou par l'Agence de services et de paiement pour les jeunes suivis par les missions locales. Elle est due pour le mois civil au cours duquel a lieu la signature du contrat d'engagement ainsi que pour le mois civil au cours duquel échoit le droit à l'allocation.

            II.-Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois pour transmettre les pièces justificatives permettant d'attester son éligibilité et de fixer le montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6. Un dépôt de ces pièces au-delà ce délai entraîne le non-versement définitif des montants éventuellement dus au titre d'une période antérieure de trois mois à compter de la réception du dossier complet.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, le représentant légal de la mission locale ou de l'opérateur France Travail peut prendre une décision de versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, pour les jeunes démontrant qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité mentionnées au même article sans disposer de l'ensemble des pièces justificatives permettant d'en attester. Les montants versés dans ce cadre sont définitivement acquis au bénéficiaire.

            III.-L'opérateur France Travail et l'Agence des services et de paiement transmettent au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé des comptes publics les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Le contrat d'engagement jeune est mis en œuvre par les organismes publics ou privés mentionnés à l'article L. 5131-6, dans les conditions prévues à la présente sous-section. Ces organismes peuvent également concourir à la mise en œuvre du contrat d'engagement jeune de manière conjointe avec les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou l'opérateur France Travail. Les dispositions du contrat d'engagement jeune définissent le cadre d'intervention de chaque partie.

            Le versement de l'allocation mentionnée au même article est réalisé par l'opérateur France Travail ou par l'Agence des services et des paiements dans des conditions prévues par convention conclue par l'Etat avec chacun de ces deux opérateurs et les organismes publics ou privés concernés.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Le parcours d'insertion par l'activité économique permet aux personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail ainsi que d'un accueil et d'un accompagnement spécifiques, pouvant comprendre des actions de formation, en vue de faciliter leur insertion professionnelle.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • Un parcours d'insertion par l'activité économique peut être prescrit à toute personne déclarée éligible, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section, par l'un des prescripteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5132-3 ou par l'une des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4.

            Ce parcours est effectué par une personne déclarée éligible et ayant conclu un ou plusieurs contrats de travail avec une ou plusieurs structures d'insertion par l'activité économique.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • La prescription d'un parcours est suspendue lorsque le contrat de travail au sein d'une structure mentionnée à l'article L. 5132-4 est suspendu au-delà d'une durée de 15 jours, rompu ou a pris fin.

            La suspension est déclarée, par voie dématérialisée, en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19, par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique.

            Au-delà de douze mois de suspension consécutifs, un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique peut mettre fin à la prescription du parcours, après examen de la situation de la personne concernée au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours. Cette interruption est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • Une personne ayant bénéficié d'un parcours d'insertion par l'activité économique n'est pas éligible à un nouveau parcours dans les deux ans suivant la fin de son précédent parcours ou, dans le cas où il a été mis fin au parcours dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 5132-1-3, dans les deux ans suivant le début de la suspension de son précédent parcours.

            Par dérogation, après examen de la situation de la personne concernée, l'un des prescripteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5132-3 peut prescrire un nouveau parcours dans les deux ans suivant la fin du dernier parcours, à son initiative ou à la demande de la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie l'intéressé ou souhaite l'employer.

            La demande de la structure d'insertion mentionnée à l'alinéa précédent intervient après examen de la situation de la personne au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation conduites pendant la durée initiale du parcours et des nouvelles actions envisagées. Le refus d'un prescripteur est motivé par écrit et notifié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à la structure ainsi qu'à l'intéressé.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • Un diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle ainsi que sur les besoins du bénéficiaire est réalisé par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique préalablement à la déclaration d'éligibilité de la personne à un parcours.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • L'éligibilité d'une personne est déclarée auprès des services de l'Etat au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19 par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique et notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à l'intéressé.

            A compter de la déclaration d'une date de début de contrat de travail par une structure d'insertion par l'activité économique pour une personne déclarée éligible, un récépissé de cette déclaration comportant un numéro d'enregistrement est délivré à la structure d'insertion par l'activité économique au moyen du même téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • I.-L'éligibilité d'une personne à un parcours est appréciée en fonction de ses difficultés sociales et professionnelles ainsi que de son besoin d'un accompagnement renforcé.

            II.-Une personne peut être déclarée éligible par une structure d'insertion par l'activité économique lorsqu'elle répond à l'un des critères suivants :

            1° Etre bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 244-1 du même code ;

            2° Etre demandeur d'emploi depuis vingt-quatre mois ou plus.

            III.-Une personne peut également être déclarée éligible par une structure d'insertion par l'activité économique lorsqu'elle répond à plusieurs critères définis en fonction de :

            1° Sa situation au regard de l'accès à l'emploi ;

            2° Son niveau de diplôme ;

            3° Son âge ;

            4° Sa situation de handicap ;

            5° Sa situation familiale ;

            6° Sa situation au regard de l'hébergement ;

            7° Sa situation judiciaire ;

            8° Son éligibilité à d'autres dispositifs de politique publique.

            Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise les critères mentionnés au présent III, le nombre de critères exigé par catégorie de structure d'insertion par l'activité économique, la liste des pièces justificatives permettant d'attester du respect des critères mentionnés aux II et III ainsi que leurs conditions de validité.

            Les pièces justificatives sont conservées par la structure d'insertion par l'activité économique pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de déclaration de l'éligibilité de la personne.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • Par dérogation à l'article R. 5132-1-2, la validité de la prescription du parcours peut être prolongée au-delà de vingt-quatre mois :

            1° Par la structure d'insertion par l'activité économique :

            a) Lorsqu'elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une personne âgée d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, jusqu'à la rupture de ce contrat à son initiative ou à celle du salarié ;

            b) Lorsqu'elle emploie une personne en parcours qui achève une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du parcours, au plus tard jusqu'au terme de l'action concernée ;

            2° Par l'un des prescripteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5132-3, sur demande de la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie la personne ou souhaite l'employer, après examen en lien avec la structure de sa situation au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation conduites pendant la durée initiale du parcours et des actions envisagées pour la poursuite de ce parcours :

            a) Lorsque le salarié âgé de cinquante ans et plus rencontre des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi, dans la limite de quatre-vingt-quatre mois ;

            b) Lorsqu'une personne reconnue travailleur handicapé rencontre des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi, dans la limite de soixante mois ;

            c) A titre exceptionnel, pour les ateliers et chantiers d'insertion et les associations intermédiaires, lorsqu'un salarié rencontre des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à son insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus et dans la limite de soixante mois.

            Le refus de prolongation d'un prescripteur est motivé par écrit et notifié, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, à la structure et à l'intéressé.

            La prolongation est déclarée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19, par la structure dans les cas mentionnés au 1°, et par le prescripteur dans les cas mentionnés au 2°.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • La délivrance du récépissé mentionné au dernier alinéa de l'article R. 5132-1-6 ouvre droit aux aides financières mentionnées à l'article L. 5132-3 pour chaque contrat de travail conclu avec la personne en parcours d'insertion par l'activité économique, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 5132-2, jusqu'à la fin ou la rupture de ce contrat ou jusqu'à la date de fin du parcours d'insertion par l'activité économique si cette date est antérieure.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • En cas de suspension du parcours d'insertion par l'activité économique d'une personne en contrat dans une structure d'insertion par l'activité économique, le droit aux aides mentionnées à l'article L. 5132-3 est suspendu pendant la durée de la suspension du parcours d'insertion par l'activité économique.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • Les prescripteurs peuvent conclure des conventions de coopération avec les structures d'insertion par l'activité économique, pour définir leurs engagements respectifs en matière d'accueil, de suivi et d'accompagnement des personnes déclarées éligibles et favoriser leur accès ultérieur au marché du travail.

            Ces conventions prévoient :

            1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'employeur ;

            2° Les modalités selon lesquelles l'employeur s'engage à informer le prescripteur du parcours et de l'évolution de la situation du salarié, notamment en cas de rupture du contrat de travail ;

            3° Les modalités de coopération entre le prescripteur et l'employeur en vue de favoriser l'accès des personnes suivies au marché du travail ;

            4° Les actions susceptibles d'être réalisées par le prescripteur pour faciliter l'insertion des personnes en parcours d'insertion par l'activité économique.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • Les déclarations d'éligibilité à un parcours, effectuées par une structure d'insertion par l'activité économique sont contrôlées l'année suivant leur enregistrement par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, territorialement compétente, selon les modalités prévues à l'article R. 5132-1-13.

            Ce contrôle vise à s'assurer de :

            1° La réalisation du diagnostic mentionné à l'article R. 5132-1-5 ;

            2° La collecte des pièces justificatives de nature à attester de l'éligibilité des personnes concernées, et répondant aux conditions de validité précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 5132-1-7.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités transmet à la structure concernée la liste des personnes déclarées éligibles faisant l'objet du contrôle et des pièces justificatives demandées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19. La structure dispose d'un délai de six semaines pour y répondre.

            Lorsque les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ou que les justificatifs transmis ne sont pas de nature à établir le respect des exigences rappelées aux 1° et 2° de l'article R. 5132-1-12, l'autorité administrative notifie à la structure les manquements constatés et les mesures envisagées par tout moyen conférant date certaine à la réception de ces éléments.

            A réception de cette notification, la structure dispose d'un délai de six semaines pour transmettre les justificatifs demandés ou pour présenter ses observations selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • Au terme de la procédure prévue à l'article R. 5132-1-13, le préfet de département peut décider de suspendre pour une durée déterminée ou de retirer à la structure la capacité à prescrire un parcours d'insertion par l'activité économique.

            Dans ce dernier cas, la capacité à prescrire un parcours peut être rétablie par le préfet, à la demande de la structure, sous réserve de la participation de ses dirigeants ou salariés à des actions de formation définies par l'autorité administrative.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • Lorsqu'il est constaté que des personnes déclarées éligibles n'en remplissaient pas les conditions, le préfet de département peut supprimer tout ou partie de l'aide attribuée au titre des heures réalisées durant le parcours de la personne et demander à l'employeur le reversement des sommes indûment versées à ce titre.

            Lorsque le département a participé aux aides financières concernées en application de l'article L. 5132-2, le préfet informe le président du conseil départemental de sa décision en vue de la récupération, le cas échéant, des montants correspondants.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • Les mesures mentionnées aux articles R. 5132-1-14 et R. 5132-1-15 sont prises en tenant compte :

            1° De la nature et du nombre des irrégularités constatées au cours du contrôle annuel ;

            2° Des irrégularités constatées le cas échéant au cours des trois années précédentes.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • La décision du préfet est adressée à la structure d'insertion par l'activité économique, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au plus tard cinq mois après la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 5132-1-13.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • L'accès des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire au bénéfice du dispositif d'insertion par l'activité économique au sein d'une structure implantée dans un établissement pénitentiaire n'est pas soumis aux dispositions de la présente section.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • Le groupement d'intérêt public dénommé “ Plateforme de l'inclusion ” met à disposition un téléservice permettant d'accomplir les démarches relatives aux parcours d'insertion par l'activité économique.

            Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans ce cadre a pour finalités :

            1° La gestion de candidatures à des postes relevant de l'insertion par l'activité économique ;

            2° L'enregistrement et la gestion des déclarations d'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique, ainsi que le suivi des embauches par les structures d'insertion par l'activité économique ;

            3° Le suivi des parcours des personnes en insertion ;

            4° L'ouverture des droits aux aides financières prévues au bénéfice des structures d'insertion par l'activité économique ;

            5° La mise en œuvre de contrôles par les autorités administratives.

          • I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 5132-1-19, des données appartenant aux catégories suivantes :

            1° Données d'identification du bénéficiaire d'un parcours ;

            2° Données relatives au parcours professionnel, à la candidature et au contrat du bénéficiaire ;

            3° Données relatives à l'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique du bénéficiaire ;

            4° Données relatives aux prescripteurs et structures d'insertion par l'activité économique ;

            5° Données d'inscription au téléservice ;

            6° Données relatives à la traçabilité des accès et des actions des utilisateurs.

            II.-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu des catégories de données à caractère personnel mentionnées au I.

            Cet arrêté dresse la liste des autres traitements de données à caractère personnel susceptibles d'être mis en relation, selon des modalités qu'il précise, y compris le cas échéant de manière automatisée, avec le traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19 aux fins, notamment, de vérification de l'éligibilité des personnes ainsi que de suivi des parcours et de gestion des aides financières afférentes.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

            1° Des structures d'insertion par l'activité économique ;

            2° Des organismes prescripteurs ;

            3° Des services de l'Etat en charge du pilotage et du contrôle du dispositif d'insertion par l'activité économique ;

            4° Des collectivités et organismes en charge d'une mission d'accueil ou d'accompagnement social ou professionnel, ou intervenant sur le dispositif d'insertion par l'activité économique, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

            II.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce même traitement, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

            1° De l'opérateur France Travail ;

            2° De l'Agence de services et de paiement ;

            3° Des collectivités et organismes en charge d'une mission d'accueil ou d'accompagnement social ou professionnel, ou intervenant sur le dispositif d'insertion par l'activité économique, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;

            4° De la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • I.-L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en particulier par l'intermédiaire du site internet du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19.

            II.-Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) n° 2016/679 s'exercent auprès du groupement d'intérêt public mentionné au premier alinéa de l'article R. 5132-1-19.

            Le titulaire d'un compte en tant que candidat ou bénéficiaire d'un parcours d'insertion dispose en outre d'un accès direct aux données à caractère personnel le concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour.

            III.-En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas à ce traitement.

            Le droit à la portabilité mentionné à l'article 18 de ce règlement n'est pas applicable.

          • Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de fin du parcours d'insertion par l'activité économique, ou de la date de la collecte des données pour les personnes n'entrant pas en parcours d'insertion par l'activité économique.

            Les données relatives à la traçabilité des actions réalisées sur la plateforme sont conservées trois ans à compter de chaque action. Toutefois, elles ne peuvent être conservées plus de treize mois à compter de l'inactivité constatée d'un utilisateur pendant une période de six mois consécutifs.

            En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article peuvent être prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, et en tenant compte de la qualité du projet d'insertion proposé et de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.

            La convention conclue avec une entreprise d'insertion comporte :

            1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :

            a) Les caractéristiques générales de la structure ;

            b) Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes en difficulté embauchées ou des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire mentionné à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire ;

            c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, l'opérateur France Travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'entreprise d'insertion ;

            d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;

            e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

            f) Le secteur d'activité de la structure correspondant au niveau section de la nomenclature des activités françaises définie en annexe du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;

            g) Le cas échéant, le champ territorial d'intervention de l'entreprise d'insertion lorsque celui-ci dépasse le seul ressort départemental ;

            2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise d'insertion ;

            3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-7 ;

            4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;

            5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'opérateur France Travail ;

            6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;

            7° Les règles selon lesquelles sont rémunérés les salariés en insertion ou les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et, le cas échéant, la nature des différents contrats proposés ;

            8° La durée collective de travail applicable dans la structure ;

            9° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention ;

            10° Lorsque l'entreprise d'insertion exerce son activité dans un établissement pénitentiaire, le contrat d'implantation conclu à ce titre.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

            Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.

            Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

            La structure transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion ou les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

            Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

            1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

            2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ou des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ;

            3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;

            4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;

            5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

            6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

          • Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5132-3 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.

            A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'entreprise d'insertion n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.

            En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'Etat au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement, qui tient compte des actions réalisées depuis le 1er janvier conformément à la convention pluriannuelle adressée à l'entreprise d'insertion.

          • En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.

            Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.

          • L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat à durée déterminée ou l'emploi des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.

            Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-8, en tenant compte :

            -des caractéristiques des personnes embauchées et le cas échéant des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ;

            -des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

            -des résultats constatés à la sortie de la structure.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

            Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail à durée déterminée et pour les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-5-1 en contrat à durée indéterminée par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-8-1 est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

            Son montant est égal à :

            1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-8 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;

            2° 70 % du montant socle précité à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

            Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • L'aide financière mentionnée aux articles R. 5132-7 et R. 5132-8-1 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

            Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

            En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-2.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié ou dans le contrat d'emploi pénitentiaire de la personne détenue est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat ou dans le contrat d'emploi pénitentiaire et :

            1° La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ;

            2° La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à trente-cinq heures par semaine.

          • Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une entreprise d'insertion le contrat à durée indéterminée d'inclusion prévu à l'article L. 5132-5-1 à l'issue d'un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d'insertion par l'activité économique.

            Ce contrat est conclu après examen par l'entreprise d'insertion de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation effectuées dans le cadre du contrat à durée déterminée précédent conclu en application du premier alinéa de l'article L. 5132-5.

          • Une entreprise d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D. 5132-10-5 dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entreprise d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée au-delà du seuil fixé à ce même alinéa sur décision du préfet de département, dans la limite de 30 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention. Cette dérogation est accordée par le préfet de département lorsque la situation de l'entreprise le justifie, notamment en fonction du nombre de postes d'insertion fixé par la convention et du nombre prévisionnel de rupture de contrats de travail à durée indéterminée d'inclusion à l'initiative d'un salarié.

          • La dérogation, prévue à l'article L. 5132-5, à la durée hebdomadaire de travail minimale du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie le salarié, de la situation de celui-ci au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique selon les conditions suivantes :

            -elle ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une structure mentionnée aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 autre que l'employeur ;

            -elle ne peut être autorisée qu'au moins quatre mois après l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique ;

            -la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois ;

            -cette dérogation peut être renouvelée une fois, après examen de la situation de l'intéressé par le préfet, fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.

          • La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.

            Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci transmet au préfet :

            1° Tout document visant à établir une promesse d'embauche pour un contrat de travail à temps partiel avec un employeur autre que ceux mentionnés aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 ;

            2° Un document précisant les actions d'accompagnement dans l'emploi qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire pour faciliter la transition professionnelle.

            Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative du salarié, celui-ci adresse une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit le préfet dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas.

          • Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, et en tenant compte de la qualité du projet d'insertion proposé et de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise de travail temporaire d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

            Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

          • La convention conclue avec une entreprise de travail temporaire d'insertion comporte notamment :

            1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :

            a) Les caractéristiques générales de la structure ;

            b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;

            c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, l'opérateur France Travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'entreprise de travail temporaire d'insertion ;

            d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;

            e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

            f) Les modalités selon lesquelles la condition d'activité exclusive définie à l'article L. 5132-6 est respectée, notamment l'intégralité des moyens humains et matériels ;

            g) Le cas échéant, le champ territorial d'intervention de l'entreprise de travail temporaire d'insertion lorsque celui-ci dépasse le seul ressort départemental ;

            2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise de travail temporaire d'insertion ;

            3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-10-12 ;

            4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;

            5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'institution précitée ;

            6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;

            7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.

            Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

            La structure transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

            Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

            1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

            2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;

            3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;

            4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;

            5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

            6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

          • Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5132-10-8 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.

            A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'entreprise de travail temporaire d'insertion n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.

            En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'Etat au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement, qui tient compte des actions réalisées depuis le 1er janvier conformément à la convention pluriannuelle adressée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion.

          • En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.

            Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.

          • L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat de mission par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de poste d'insertion fixé par la convention, à une aide financière. Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-10-13, en tenant compte :

            -des caractéristiques des personnes embauchées ;

            -des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

            -des résultats constatés à la sortie de la structure.

          • L'aide financière est versée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

            Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.

          • L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-6-1 en contrat à durée indéterminée par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-10-13-1 est versée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

            Son montant est égal à :

            1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-10-13 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;

            2° 70 % du montant socle de l'aide précitée à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

            Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • L'aide financière mentionnée aux articles R. 5132-10-12 et R. 5132-10-13-1 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

            Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

            En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-2.


            Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

          • Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une entreprise de travail temporaire d'insertion un contrat à durée indéterminée d'inclusion prévu à l'article L. 5132-6-1 à l'issue d'un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d'insertion par l'activité économique.

            Ce contrat est conclu après examen par l'entreprise de travail temporaire d'insertion de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation effectuées dans le cadre du contrat à durée déterminée précédent conclu en application du premier alinéa de l'article L. 5132-6.

          • Une entreprise de travail temporaire d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D. 5132-10-15 dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entreprise de travail temporaire d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée au-delà du seuil fixé à ce même alinéa sur décision du préfet de département, dans la limite de 30 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention. Cette dérogation est accordée par le préfet de département lorsque la situation de l'entreprise le justifie, notamment en fonction du nombre de postes d'insertion fixé par la convention et du nombre prévisionnel de rupture de contrats de travail à durée indéterminée d'inclusion à l'initiative d'un salarié.

          • Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 et en tenant compte de la qualité du projet d'insertion proposé et de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-7 avec des associations candidates au statut d'association intermédiaire contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1. Cette convention peut porter sur tout ou partie des activités d'insertion des associations candidates.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

            Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.