Code général des impôts

Abrogé depuis le 01/01/2005Abrogé depuis le 01 janvier 2005

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Article 1077

Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

Les actions des sociétés étrangères, négociées sur un marché, ne peuvent être livrées aux acquéreurs que sous la forme de certificats nominatifs dont les conditions d’établissement, la forme et le mode de cession sont déterminés par un arrêté du ministre des finances. Ces certificats sont établis sur papier non timbré.