Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2023En vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1735 ter

Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2023

Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 78

Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l'article L. 13 AA et au second alinéa de l'article L. 13 AB du livre des procédures fiscales entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende pouvant atteindre, compte tenu de la gravité des manquements, le plus élevé des deux montants suivants :

1° 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure ;

2° 5 % des rectifications du résultat fondées sur l'article 57 du présent code et afférentes aux transactions mentionnées au 1° du présent article.

Le montant de l'amende ne peut être inférieur à 10 000 €.


Aux termes du II de l'article 78 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ces dispositions sont applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.