Code général des impôts

En vigueur du 30/05/2014 au 23/06/2018En vigueur du 30 mai 2014 au 23 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1378 nonies

Version en vigueur du 30/05/2014 au 23/06/2018Version en vigueur du 30 mai 2014 au 23 juin 2018

Créé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1

Si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate qu'un parti ou groupement politique manque aux obligations prévues à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les dons et cotisations à son profit ne peuvent, à compter de l'année suivante, ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du présent code.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 11-7, 2e alinéa de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.