Code général des impôts

En vigueur du 01/02/2016 au 01/01/2017En vigueur du 01 février 2016 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 89 A

Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 janvier 2017

Modifié par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 11

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 88, 240 et 241 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.