Code général des impôts

En vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000En vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1649 quater B quinquies

Version en vigueur du 01/01/2016 au 12/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 12 août 2018

Création LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 76 (V)

La déclaration prévue à l'article 170 et ses annexes sont souscrites par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.

Ceux de ces contribuables qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique utilisent les autres moyens prévus au premier alinéa du 1 de l'article 173.


Ces dispositions s'appliquent :

1° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2015, lorsque le revenu de l'année 2014 du contribuable, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est supérieur à 40 000 € ;

2° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2016, lorsque le revenu de l'année 2015 du contribuable, au sens du 1° du IV du même article 1417, est supérieur à 28 000 € ;

3° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2017, lorsque le revenu de l'année 2016 du contribuable, au sens du 1° du IV dudit article 1417, est supérieur à 15 000 € ;

4° A compter des déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2018.