Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2020 au 05/01/2026En vigueur du 01 janvier 2020 au 05 janvier 2026

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Article 39 sexies

Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 4

Les sommes allouées en vertu des dispositions des textes pris pour l'application de l'article L. 311-1 du code du cinéma et de l'image animée aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques publics ainsi qu'aux industries techniques pour l'équipement et la modernisation des studios et des laboratoires de développement et de tirage des films constituent un élément du bénéfice imposable. Toutefois, lorsqu'elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d'immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l'amortissement normal n'est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations versées aux exploitants ou déléguées par eux pour l'exécution de ces travaux.