Code général des impôts

Abrogé depuis le 01/01/2019Abrogé depuis le 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1466 B bis

Version en vigueur du 29/12/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 01 janvier 2010

Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 45 (V)

A l'issue de la période d'exonération prévue à l'article 1466 B et sauf délibération contraire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle, déterminée avant application des dispositions prévues à l'article 1472 A ter, fait l'objet d'un abattement au titre des trois années suivant l'expiration de cette période. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu à l'article 1466 B, ramené à 50 % la deuxième année et à 25 % l'année suivante. L'application de ce dispositif ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième.

Pour bénéficier de ce dispositif, les redevables déclarent chaque année, dans les conditions fixées à l'article 1477, tous les éléments utiles à l'appréciation des conditions d'application de l'abattement.

Ces dispositions s'appliquent par exception aux dispositions du deuxième alinéa du b du 2e du I de l'article 1466 B.

Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.