Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2016 au 30/12/2017En vigueur du 01 janvier 2016 au 30 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1791 ter

Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 décembre 2017

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 14

L'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 500 € à 2 500 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.

La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.

Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.