Code général des impôts

En vigueur du 18/10/1995 au 07/04/2002En vigueur du 18 octobre 1995 au 07 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 793 bis

Version en vigueur du 01/01/2013 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2018

Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 5 (V)

L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.

Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle visée au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 101 897 € l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.

Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques à l'exception des donations passées depuis plus de quinze ans.

L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.


Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 5 IV: Ces dispositions s'appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

(1) : Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 5 I H :La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 793 bis du CGI est supprimée à compter du 1er janvier 2013.