Code général des impôts

En vigueur depuis le 02/09/1993En vigueur depuis le 02 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 87

Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 11

Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de souscrire, dans les conditions prévues à l'article 87 A, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).

Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.


(1) Voir l'article 39 de l'annexe III, et également les obligations résultant de l'article 240.