Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/09/2019Abrogé depuis le 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D553-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/08/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 août 1992

Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (M)
Création Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985, art 1 (V)

Les dispositions des articles D. 553-1 à D. 553-3 ne sont pas applicables lorsque, des énonciations portées sur l'acte de saisie, il résulte que la saisie-arrêt ou l'opposition pratiquée sur le compte a pour objet de subvenir aux besoins exclusifs des enfants au sens de l'article L. 553-4 bénéficiaires des prestations familiales qui y sont versées ou de récupérer des prestations familiales perçues au moyen d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.