Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/02/1995 au 01/01/2003En vigueur du 02 février 1995 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D633-5

Version en vigueur du 02/02/1995 au 01/01/2003Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 janvier 2003

Modifié par Décret n°95-98 du 31 janvier 1995 - art. 5 () JORF 2 février 1995

Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle .

La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année.

Si les revenus d'activité ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière pour déterminer l'assiette des cotisations.