Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/01/1991 au 01/01/2003En vigueur du 20 janvier 1991 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L245-6

Version en vigueur du 20/01/1991 au 01/01/2003Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 janvier 2003

Modifié par Loi 91-73 1991-01-18 art. 40 IV, V JORF 20 janvier 1991
Modifié par Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 40 (V) JORF 20 janvier 1991

La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année.

La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale, selon les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre II.

L'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale peut être assistée, en tant que de besoin, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou les services de l'Etat désignés par arrêté ; ces derniers peuvent bénéficier à cet effet d'agents mis à disposition par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale.

Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution.