Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005En vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R165-11

Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

L'avis rendu par la commission prévue à l'article L. 165-1 comporte notamment :

1° La description du produit ou de la prestation ;

2° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service rendu, de l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;

3° Le cas échéant, les indications thérapeutiques et diagnostiques dans lesquelles la commission estime l'inscription fondée, les recommandations sur les modalités de prescription et d'utilisation du produit ou de la prestation et les spécifications techniques minimales requises conditionnant la prise en charge des produits ;

4° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à une inscription sous forme de marque ou de nom commercial, la durée de l'inscription et, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à la réévaluation du service rendu qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement de l'inscription ;

5° Une comparaison du produit ou de la prestation, en termes de service rendu, avec les produits ou prestations de même nature déjà inscrits sur la liste et, le cas échéant, avec les alternatives thérapeutiques ;

6° L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques dans lesquelles la commission estime l'inscription fondée selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ;

7° Lors du renouvellement de l'inscription, la réévaluation du service rendu.