Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/05/2005 au 05/08/2005En vigueur du 19 mai 2005 au 05 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L244-3

Version en vigueur du 03/07/1998 au 19/12/2003Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 19 décembre 2003

Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 9 () JORF 3 juillet 1998

L'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi.

L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations .

Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des bordereaux récapitulatifs des cotisations et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.



[*Nota - Code de la sécurité sociale L244-5 : sanction, L244-7 :
point de départ du délai de prescription de l'action.

Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité.

Code de la sécurité sociale L243-2 :champ d'application.

Code de la sécurité sociale R642-10 : dispositions applicables aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires des professions libérales.

Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.*]