Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/03/2019 au 27/12/2020En vigueur du 25 mars 2019 au 27 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-1-9

Version en vigueur du 27/12/1998 au 17/08/2004Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 17 août 2004

Création Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 28 (V) JORF 27 décembre 1998

Lorsqu'un chirurgien-dentiste ou médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés.

Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie fixe le contenu des informations devant figurer sur le devis et la facture et, le cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de ces pièces et de leur transmission aux patients.

Les infractions aux dispositions du premier alinéa sont constatées et sanctionnées dans les mêmes conditions que les infractions aux arrêtés pris en application de l'article L. 162-38.

L'assuré communique à sa caisse, à l'occasion du remboursement, copie de la facture.