Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/04/2017En vigueur depuis le 09 avril 2017

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Article R162-23

Version en vigueur depuis le 09/04/2017Version en vigueur depuis le 09 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité.