Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/08/2010En vigueur depuis le 06 août 2010

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Article D213-3

Version en vigueur du 20/03/1986 au 04/08/2013Version en vigueur du 20 mars 1986 au 04 août 2013

Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

La commission de recours amiable des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est composée conformément aux dispositions de l'article R. 142-2, sous les réserves suivantes :

Le trésorier-payeur général, ou son représentant, participe aux délibérations de la commission de recours amiable avec voix consultative.

La commission de recours amiable peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales.