Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R143-12

Version en vigueur du 04/06/1999 au 05/07/2003Version en vigueur du 04 juin 1999 au 05 juillet 2003

Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 15 () JORF 4 juin 1999

Si le médecin désigné par le requérant pour siéger au tribunal n'a pas assisté à la séance, le secrétariat adresse à ce praticien, dans le même délai, une copie de la décision prise.