Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/10/2016En vigueur depuis le 10 octobre 2016

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Article L611-4

Version en vigueur du 19/01/1994 au 09/12/2005Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 09 décembre 2005

Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 72 () JORF 19 janvier 1994

La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés est chargée d'assurer l'unité de financement du régime, d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1, de contrôler, conjointement avec les caisses mutuelles régionales, l'activité des organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-3, ainsi que d'exercer des actions d'intérêt général en matière d'action sanitaire et sociale et de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.



Nota : Ordonnance 2005-1529 2005-12-08 art. 8 : les présentes dispositions sont applicables jusqu'au 1er janvier 2007. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut reporter cette date au plus tard au 1er janvier 2008.