Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/1993 au 01/07/2011En vigueur du 28 mars 1993 au 01 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D634-13-1

Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/07/2011Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 juillet 2011

Création Décret n°93-647 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

L'assuré qui transmet son entreprise entre soixante et soixante-cinq ans est autorisé, en application de l'article L. 634-6-1, à y poursuivre une activité rémunérée, tout en percevant ses prestations de vieillesse liquidées au titre d'un régime obligatoire, pendant une durée de six mois . Ce délai prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la transmission.

L'assuré atteste la transmission par tous moyens. Celle-ci ne peut être antérieure, notamment, à la vente ou à la promesse de vente du fonds par acte authentique, à la mise en location-gérance, à la cession par le requérant de tout ou partie de ses droits ou parts sociales de telle sorte que les droits ou parts conservés soient inférieurs à ceux du repreneur.

Au cours de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, le service de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions fixées au deuxième alinéa ne sont plus remplies.

A l'issue de la période de six mois, le service de la pension est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 634-3 et R. 634-4.