Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001En vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L322-5-1

Version en vigueur du 07/03/2002 au 24/12/2002Version en vigueur du 07 mars 2002 au 24 décembre 2002

Modifié par Loi n°2002-322 du 6 mars 2002 - art. 6 (V) JORF 7 mars 2002

L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le transport est réalisé par une entreprise de transports sanitaires conventionnée.

La participation de l'assuré versée aux prestataires de transports sanitaires est calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-2 ou L. 162-15-2.