Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/05/1988 au 05/07/2003En vigueur du 08 mai 1988 au 05 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R322-10-1

Version en vigueur du 08/05/1988 au 05/07/2003Version en vigueur du 08 mai 1988 au 05 juillet 2003

Création Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Les frais de transports sanitaires terrestres exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent des frais de transports engagés par l'assuré ou ses ayants droit :

1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres III et V du livre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ;

2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;

3° Pour répondre à la convocation de la commission régionale d'invalidité mentionnée à l'article R. 143-1 ;

4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34.