Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2001 au 18/01/2003En vigueur du 01 janvier 2001 au 18 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L131-9

Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 janvier 2003

Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 12 (V) JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2001

Les charges du fonds sont constituées :

1° Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants correspondant :

a) A la prise en charge de l'allégement visé aux articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ;

b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale ;

d) A la prise en charge de l'exonération visée aux articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4 du présent code et L. 741-5 et L. 741-6 du code rural ainsi qu'à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

e) A la prise en charge de l'incitation à la réduction collective du temps de travail prévue aux articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée.

2° Par les frais de gestion administrative du fonds.

Les versements mentionnés aux a, b, c, d et e du 1° ci-dessus se substituent à la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7 sous réserve que cette compensation soit intégrale. Dans le cas contraire, les dispositions prévues à l'article L. 131-7 s'appliquent.