Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 27/03/2010En vigueur du 21 décembre 1985 au 27 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R371-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/03/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 mars 2010

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6, la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté, pour la caisse primaire d'assurance maladie, d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, dans la limite des prestations légalement dues, en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Les délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie pour exercer son recours devant les juridictions compétentes prévues par l'article L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.