Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-28

Version en vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2005

Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 I JORF 22 avril 2001

Les caisses peuvent conclure des contrats avec les mutuelles ou unions régies par le livre III du code de la mutualité, en vue d'offrir aux assurés sociaux les services proposés par les réalisations sanitaires et sociales créées par ces organismes mutualistes.

Les tarifs d'hospitalisation fixés par ces contrats sont soumis à l'homologation dans les conditions prévues aux articles L. 162-22, L. 162-23 et L. 162-24.