Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/05/2011 au 28/04/2017En vigueur du 28 mai 2011 au 28 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-33

Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°95-1353 du 29 décembre 1995 - art. 4 () JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Les pénalités prévues à l'article R. 243-31 et les majorations de retard prévues à l'article R. 243-32 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. Ces pénalités et majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise dans les conditions fixées à l'article R. 243-20.