Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/08/2015 au 01/01/2018En vigueur du 08 août 2015 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L135-3

Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 août 2003

Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 49 IV JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2001

Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 et à l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,05 p. 100 à l'assiette de ces contributions ;

2° (Paragraphe supprimé)

3° (Paragraphe abrogé)

4° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;

6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l'article L. 223-1 ;

7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15.

Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.



Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 13 V D : les dispositions du présent article s'appliquent aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2002.