Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/07/1993 au 01/07/2006En vigueur du 23 juillet 1993 au 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L451-1

Version en vigueur depuis le 19/01/1994Version en vigueur depuis le 19 janvier 1994

Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 69 () JORF 19 janvier 1994

Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.


Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (NOR : CSCX1016222S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale conformes à la Constitution.