Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D162-16

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La commission peut fixer elle-même le tarif de responsabilité applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 162-21 ;

1°) sur requête d'une partie intéressée lorsque, à la suite de l'annulation d'une décision d'homologation de la commission régionale, la caisse compétente n'a pas, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette annulation, soumis à l'homologation de la commission régionale un nouveau tarif de responsabilité ;

2°) lorsqu'elle est saisie d'un appel contre une décision d'une commission régionale prise en contradiction avec une précédente décision d'annulation prise par elle.