Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/04/1998 au 15/02/2007En vigueur du 15 avril 1998 au 15 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-33-3

Version en vigueur du 15/04/1998 au 15/02/2007Version en vigueur du 15 avril 1998 au 15 février 2007

Création Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

Chaque organisme servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie délivre gratuitement une carte d'assurance maladie aux personnes qui lui sont rattachées. Il remplace la carte à l'issue de sa période de validité ou en cas de perte, vol ou dysfonctionnement. Des frais peuvent être facturés en cas de demandes de remplacement manifestement abusives.

Si une nouvelle carte est remise au titulaire alors que sa carte précédente est en cours de validité, il retourne la carte antérieure à l'organisme auquel il est rattaché.

Le titulaire qui perd ses droits aux prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie retourne sa carte d'assurance maladie à l'organisme dont il relevait en dernier lieu, sur demande de cet organisme.

Les cartes non retournées sont dénoncées et inscrites sur la liste d'opposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 161-33-7.