Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2002 au 08/05/2004En vigueur du 01 mai 2002 au 08 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D633-6

Version en vigueur du 01/05/2002 au 08/05/2004Version en vigueur du 01 mai 2002 au 08 mai 2004

Modifié par Décret n°2002-589 du 23 avril 2002 - art. 9 () JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er mai 2002

Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article. Ces dispositions sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16.

En application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6, la caisse, sur demande de l'assuré, peut réduire à titre exceptionnel l'assiette de la cotisation provisionnelle jusqu'à 1/10 du plafond mentionné à l'article L. 633-10 pour la première année d'activité, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par l'intéressé sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise.